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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 23/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 avril 2024
à Me PLANTARD Maxime
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03909 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RFK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis Venant aux droits d’ICF SUD-EST MEDITERRANEE – [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
non comparante
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
non comparant (décédé)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 17 août 2015, la S.A d’HLM ICF SUD-EST MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [W] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 6], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 297,05 euros outre 62,89 euros au titre des provisions pour charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [W] [C] et à Madame [W] [H] le 17 février 2023, pour un montant en principal de 5286,56 euros.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 21 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, dénoncé le 19 mai 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monsieur [W] [C] et Madame [W] [H] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [W] [C] et de Madame [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5286,56 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 25 avril 2023, et ce avec intérêt de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur leursbiens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 septembre 2023.
A l’audience, la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 8863 euros.
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [H] cités par actes remis à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés
La décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 23 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 décembre 2023 afin que la société VILOGIA produise la preuve de la notification de la cession de créance intervenue le 1er juillet 2019 et apporte tout élément justifiant de ses demandes à l’encontre de Madame [W] (qualité d’épouse), celle -ci n’étant pas mentionnée sur le bail ;
A l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er février 2024 date à laquelle elle a été retenue ;
A cette audience, la société VILOGIA, représentée par son conseil a produit une attestation notariée en date du 1er juillet 2019 et a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [C], celui-étant décédée ; la société requérante a réitérée l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [H] en actualisant sa créance à la somme de 10143,07 euros au 31 décembre 2023 ;
Madame [W] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 16 mai 2023 a été dénoncée le 19 mai 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 28 septembre 2023.
Par ailleurs, la S.A VILOGIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 mai 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Enfin la SA VILOGIA justifie par l’acte authentique de vente reçu le 26 octobre 2022 par Maître [K] [F] notaire à [Localité 5], avoir acquis la pleine propriété du bien immobilier objet de la présente procédure et donc venir aux droits de ICF SUD-EST MEDITERRANEE ;
Enfin, la société VILOGIA justifie par l’attestation délivrée le 1er juillet 2019 par Maître [T] [P], notaire à [Localité 5], avoir acquis de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1], et partant de sa qualité à agir comme venant aux droits de ICF SUD-EST MEDITERRANEE ;
Par conséquent S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [C]
Il sera constaté que Monsieur [W] [C] étant décédé, la société VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [H]
La société VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 17 août 2015 à Monsieur [W] [C];
Le commandement de payer et l’assignation ont été signifiés à Monsieur [W] [C] et à Madame [W] [H];
Aux termes de l’article 1751 alinéa 1er du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En vertu des dispositions susvisées, le conjoint non partie au contrat de bail signé initialement par l’autre époux, prend immédiatement la qualité de locataire et ce, quelle que soit la date de conclusion du bail, qu’il ait été conclu avant ou après le mariage.
L’article 220 du code civil précise que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
En l’espèce la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir Monsieur [W] [C] et Madame [W] [H] étaient mariés et que Madame [W] [H] a pris la qualité de co-locataire ;
Il s’ensuit qu’en l’absence de justification de la qualité de locataire de Madame [W] [H], le bail n’étant signé que par Monsieur [W] [C], et de preuve de la qualité d’époux des défendeurs, les demandes formées à l’encontre de Madame [W] [H] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes ;
Les dépens seront laissés à la charge de La société VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE ;
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’existence de contestations sérieuses:
DECLARONS la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [C], décédé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [W] [H] ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la S.A VILOGIA VENANT AUX DROITS DE ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
REJETONS toutes les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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