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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 9 oct. 2024, n° 20/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2024
N° RG 20/09792 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WIUD
N° Minute : 24/149
AFFAIRE
[U] [M]
C/
[P] [T] épouse [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77
DEFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0007, Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] et Mme [P] [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 16], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 15],
— [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15].
Sur la requête en divorce présentée par Mme [P] [T], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018, a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pendant cinq mois puis à titre onéreux à l’expiration de ce délai ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin ;
— dit que chacun des époux s’acquittera à titre provisoire des deux tiers des échéances du crédit immobilier ;
— dit que chacun des époux s’acquittera à titre provisoire et pour moitié des taxes foncières afférentes à l’ancien domicile conjugal ;
— dit que Mme [P] [T] s’acquittera à titre définitif de l’intégralité de la taxe d’habitation ;
— dit que chacun des époux s’acquittera de l’impôt sur le revenu à hauteur de ses facultés respectives ;
— débouté Mme [P] [T] de sa demande de désignation d’un notaire.
Par ordonnance du 20 février 2020, le juge de la mise en état a notamment fixé à la somme mensuelle de 900 euros soit 450 euros par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment :
condamné M. [U] [M] à payer à Mme [P] [T] à titre de prestation compensatoire un capital de 70 000 euros net de frais,débouté M. [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts,débouté Mme [P] [T] de sa demande de dommages-intérêts,débouté Mme [P] [T] de sa demande de voir ordonner à M. [U] [M] de restituer la liste des différentes biens lui appartenant ainsi qu’à la communauté emportés par ce dernier lors de son déménagement clandestin le 28/12/2019,débouté Mme [P] [T] de sa demande de voir ordonner la prorogation de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal qui lui a été octroyée par l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente complète dudit bien,débouté Mme [P] [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation,maintenu la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 900 euros, soit 450 euros par enfant.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 7 décembre 2020, M. [U] [M] a fait assigner Mme [P] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Ses dernières écritures étant celles de l’assignation, M. [U] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
rappeler qu’en l’absence de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté légale réduite aux acquêts,dire que la cessation de la communauté entre les époux est fixée à la date du 9 octobre 2018,ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, étant précisé que le bien immobilier commun a les références cadastrales suivantes : pavillon d’habitation figurant au cadastre section D / n° [Cadastre 1] / lieudit [Adresse 3]-[Localité 10] / surface 00 ha 04 a 74 ca,commettre pour y procéder tel notaire expert qu’il plaira au tribunal de désigner,dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires,délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel e,autoriser notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA,rappeler qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,dire qu’il appartiendra au notaire commis de :> convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
> fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet d’état liquidatif et rappeler que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
> dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [U] [M] et Mme [P] [T], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
> déterminer la consistance des actifs immobiliers et mobiliers de l’indivision, ainsi que le montant des indemnités d’occupation dues pour la jouissance privative des biens et le montant des récompenses respectives,
commettre le juge du cabinet saisi pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis dès signature,rappeler qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,dire qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,réintégrer dans l’actif de la communauté les dépenses personnelles faites par Mme [P] [T] avec les deniers de la communauté et prendre en compte les avances des ex-époux,mettre à la charge de Mme [P] [T] seule les frais bancaires subis par l’indivision du fait de l’absence de remboursement par elle des sommes dues, générant ainsi le découvert du compte joint,fixer les récompenses de M. [U] [M] à la somme de 428 778,50 euros à parfaire,fixer le montant de l’indemnité d’occupation de Mme [P] [T] à la somme de 4050 euros par mois au regard du marché actuel de l’immobilier,en conséquence, fixer la dette de Mme [P] [T] à l’égard de l’indivision à la somme de 83 835 euros au titre de l’indemnité d’occupation au 1er novembre 2020,fixer la créance de M. [U] [M] au titre des échéances du prêt immobilier, en prenant en compte les contributions à hauteur de 35 723 75 euros déjà versés,ordonner la prise en charge par Mme [P] [T] de 50 % des contributions de la charge de l’emprunt depuis le jugement de divorce et ce dès le 9 juillet 2020,rappeler qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,condamner Mme [P] [T] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,condamner Mme [P] [T] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [P] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
dire et juger Mme [P] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,débouter M. [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,désigner tel notaire pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, avec règlement par moitié, par chacun d’eux, des frais de consignation,juger que la somme de 178 519,79 euros revendiquée par M. [U] [M], à titre de récompense, n’est pas matériellement établie,prendre acte de ce que le montant des avoirs liquides et financiers de l’épargne de la communauté détenue par M. [U] [M] à la date de l’ordonnance de non-conciliation s’établit à un montant de 306 000 euros,ordonner à M. [U] [M] de restituer la liste des différents biens appartenant à Mme [P] [T] et à la communauté emportés par ce dernier lors de son déménagement clandestin le 28/12/2019,prendre acte de ce que Mme [P] [T] ne s’oppose pas à l’attribution du véhicule commun à M. [U] [M],juger que toute différence négative entre l’épargne de référence de 306 000 euros et le montant réel qui apparaîtra au jour de la liquidation de la communauté sera traitée comme une avance prélevée par M. [U] [M] sur ses droits de partage des actifs communs et devra être remboursée à la communauté,ordonner la prorogation de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal octroyée à Mme [P] [T] par l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la vente complète dudit bien,a titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [T] à M. [U] [M] à un montant forfaitaire de 8 000 euros maximum,en tout état de cause, condamner M. [U] [M] à payer à Mme [P] [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [U] [M] aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021. Renvoyée à deux reprises du fait de la réorganisation du service, suite à l’absence de magistrats et à la nécessité de prioriser le contentieux des affaires familiales (PF1), l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juillet 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner Maître [J] [X], notaire à [Localité 10].
Les parties pourront se faire assister, devant le notaire commis, du notaire de leur choix.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
M. [U] [M] ne cite pas le texte qui donnerait au juge aux affaires familiales le pouvoir de « délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel ». Cette demande sera rejetée.
Sur la date des effets du divorce
M. [U] [M] demande au juge aux affaires familiales de dire que la communauté a cessé entre les époux à la date du 9 octobre 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de M. [U] [M] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date du 9 octobre 2018.
Sur la demande de fixer les récompenses de M. [U] [M] à la somme de 428 778,50 euros à parfaire
Moyens des parties
M. [U] [M] expose qu’il disposait d’un patrimoine financier propre supérieur à 137 300,30 euros à la date du mariage. Il fait valoir qu’il a apporté 104 583,15 euros de fonds propres lors de l’achat d’un appartement commun à [Localité 18], les fonds ayant été ensuite réinvestis pour l’achat du pavillon commun (désormais indivis) de [Localité 10]. Il ajoute qu’il a, en sus, apporté de nouveaux fonds propres à hauteur de 32 717,15 euros lors de l’achat du pavillon de [Localité 10] et remployé une somme de 188 000 euros. Il indique qu’il a reçu une donation de 50 000 euros en 2012, qu’il a utilisée pour rembourser l’emprunt afférent au pavillon de [Localité 10]. Il affirme enfin qu’il a perçu un héritage d’un montant de 7 046,48 euros en 2016, encaissé par la communauté.
Mme [P] [T] relève que les actes notariés d’achat et de vente de l’appartement de [Localité 18] ne font pas mention de l’apport ou du remploi de fonds propres de l’époux. Selon elle, M. [U] [M] détenait divers avoirs sur des comptes bancaires lors du mariage mais il ne démontre pas que ceux-ci ont servi à des acquisitions immobilières communes. Elle conteste la valeur probante de la lettre de Maître [F], notaire à [Localité 14], produite par le demandeur, dont les calculs reposeraient sur les seuls dires et documents de son ex-époux. La défenderesse reconnaît seulement que M. [U] [M] a droit à récompense pour un apport de fonds propres de 188 000 euros à l’achat du bien de [Localité 10] et pour le remboursement anticipé du prêt y afférent par l’apport de fonds propres à hauteur de 50 000 euros. Elle soutient enfin que la somme de 7 025 euros versée par M. [U] [M] sur le compte joint des époux le 2 février 2017 est tombée dans la communauté et ne peut plus être réclamée.
Réponse du tribunal
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En cas de contestation, la preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice.
Les éléments versés aux débats montrent que :
M. [U] [M] disposait de fonds propres pour un montant total de 137 300,30 euros à la date du mariage,les époux ont acquis, en commun, le 20 avril 2006, un bien immobilier (vente en état futur) situé à [Localité 18] – [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 17], pour le prix de 395 000 euros dont 197 500 euros payés comptants ; il est précisé qu’une somme de 19 750 euros avait été réglée « dès avant ce jour […] à titre de dépôt de garantie »,M. [U] [M] a effectué un chèque pour un montant de 19 750 euros le 2 mars 2005, depuis le compte [11] n°[XXXXXXXXXX02].
Toutefois, il convient de constater que le compte [11] n°[XXXXXXXXXX02] ne présentait, à la date du 25 juin 2004, un solde créditeur qu’à hauteur de 3 645,99 euros. M. [U] [M] ne justifie pas des opérations réalisées pour porter le crédit de ce compte à un montant supérieur à 19 750 euros et il n’est dès lors pas établi que seuls des fonds propres ont été utilisés pour l’abonder.
Les relevés de comptes, tels que versés aux débats, s’ils permettent de voir quel était l’état des comptes de M. [U] [M] dans les jours précédant son mariage, ne montrent pas de débit pouvant être mis en relation avec le règlement du prix d’achat du bien de [Localité 18].
Ainsi, M. [U] [M] ne démontre pas la réalité de l’apport de fonds propres pour l’achat du bien commun de [Localité 18].
Le bien de [Localité 18] ayant été vendu par les époux le 21 décembre 2011 au prix de 500 000 euros, ceux-ci ont acquis le 22 novembre 2011 un nouveau bien commun, situé [Adresse 3] à [Localité 10], pour le prix de 1 075 000 euros. Concernant l’origine des fonds, il est indiqué que le montant du prix versé l’a été notamment à concurrence de 188 000 euros au moyen de fonds propres appartenant à M. [U] [M].
Ce point n’est pas contesté par la défenderesse et la communauté devra bien récompense à M. [U] [M] pour l’apport de fonds propres à hauteur de 188 000 euros lors de l’acquisition de ce bien commun.
S’agissant de la récompense « complémentaire » de 34 402,31 euros revendiqué par le demandeur, comme dit précédemment pour l’acquisition du bien commun, si les relevés de compte montrent bien qu’il possédait des fonds propres à hauteur de 32 717,15 euros à la date du mariage, ni les relevés de comptes versés aux débats, ni aucun autre document, ne démontrent que ces fonds propres ont été apportés par M. [U] [M] lors de l’acquisition du bien commun de [Localité 10].
S’agissant du remboursement anticipé du crédit afférent au bien commun de [Localité 10] au moyen de fonds propres, à hauteur de 50 000 euros, provenant d’une donation faite par Mme [Y] [D] au profit de M. [U] [M] le 29 juin 2012, ce point n’est pas contesté par Mme [P] [T] et la communauté devra récompense au demandeur de ce chef.
Enfin, les parties versent aux débats les pièces montrant que M. [U] [M] a bénéficié, en novembre 2016, du versement de capitaux-décès à hauteur de 7 046,48 euros en exécution d’un contrat souscrit par [B] [D], dont 7 025 euros ont été versés sur le compte-joint commun des époux.
Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’encaissement de deniers propres par la communauté – dont se déduit, à défaut de preuve contraire, le profit retiré par la communauté et, partant, le droit à récompense de l’époux appauvri – résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux (1re Civ., 8 février 2005, Bull. 2005, I, n° 66, pourvoi n° 03-15.384 ; 1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-11.983 ; 1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.934 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-26.807 ; 1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-20.591).
Dès lors, la communauté devra récompense à M. [U] [M] pour le profit tiré de l’utilisation de ces fonds propres.
Ainsi, M. [U] [M] est débouté de sa demande tendant à fixer ses récompenses à la somme de 428 778,50 euros, à parfaire.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant des récompenses dues par la communauté à M. [U] [M] au titre :
des fonds propres de 188 000 euros et 50 000 euros ayant profité par la communauté lors de l’acquisition du bien commun de [Localité 10],des fonds propres de 7 046,48 euros versés sur le compte-joint commun ouvert aux noms des deux époux.
Sur le règlement des prêts afférents au bien immobilier de [Localité 10]
Moyens des parties
M. [U] [M] sollicite le partage par moitié du règlement mensuel des échéances des crédits immobiliers afférents au bien immobilier de [Localité 10], rétroactivement au 9 juillet 2020, date du jugement de divorce ayant mis fin au partage tel que prévu par l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [P] [T] s’oppose à cette demande au motif que le partage de cette charge prévu par l’ordonnance de non-conciliation, à hauteur de 1/3 pour elle-même et 2/3 pour l’époux, tenait compte de la disparité de revenus entre les deux époux, laquelle s’est aggravée depuis selon elle. Elle explique qu’elle a subi une perte de salaire, ce qui vient alourdir pour elle la charge du remboursement des crédits. Elle ajoute qu’elle a proposé à M. [U] [M] de procéder au remboursement anticipé des crédits par prélèvement sur l’épargne de la communauté, proposition restée sans réponse.
Réponse du tribunal
A compter du 9 octobre 2018, le bien commun de [Localité 10] est devenu un bien indivis, détenu à 50 % par chacune des parties.
L’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018 avait prévu un remboursement des emprunts afférents au bien de [Localité 10] à hauteur de 1/3 pour Mme [P] [T] et 2/3 pour M. [U] [M], à titre provisoire, donc devant donner lieu à des comptes entre les parties lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
La répartition prévue par l’ordonnance de non-conciliation ne trouve plus à s’appliquer depuis le jugement de divorce du 9 juillet 2020 devenu définitif. Ainsi, les parties doivent régler chacune à hauteur de moitié les échéances des emprunts afférents au bien indivis.
Il appartiendra au notaire de procéder aux comptes entre les parties pour déterminer les créances de chacun au titre du règlement des échéances des emprunts afférents au bien indivis de [Localité 10], à compter du 9 octobre 2018.
Sur la créance de M. [U] [M] au titre des échéances du prêt immobilier
Moyens des parties
M. [U] [M] fait valoir qu’il a contribué à hauteur de 35 723,75 euros, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la date du 1er novembre 2020, au règlement des emprunts afférents au bien indivis de [Localité 10]. Il demande que sa créance à l’égard soit fixée à cette somme.
Mme [P] [T] n’apporte pas d’élément en réponse sur ce point.
Réponse du tribunal
Les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation prévoient sans ambiguïté qu’il conviendra de procéder aux comptes entre les parties, en fonction de ce qu’aura réglé chacun, au titre de la prise en charge des échéances des prêts immobiliers.
M. [U] [M] verse aux débats le relevé de compte-joint des parties pour le mois d’août 2020 montrant qu’il a réglé une somme de 42,18 euros le 3 août 2020, correspondant aux deux tiers du prélèvement d’Action Logement pour le remboursement de l’emprunt [13]. Les autres documents produits n’apportent pas d’élément ou ont été établis par le demandeur pour lui-même (pièces 46 et 51) et sont donc dépourvus de force probante.
En conséquence, M. [U] [M] est débouté de sa demande tendant à fixer sa créance au titre des échéances du prêt immobilier à hauteur de 35 723 75 euros. Il lui incombera d’apporter les justificatifs requis à cet effet dans le cadre des opérations notariales.
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
M. [U] [M] rappelle que la jouissance gratuite du domicile conjugal a été accordée à Mme [P] [T] par l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018 pour cinq mois seulement, qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mars 2019. Il évalue cette indemnité mensuelle à 4 050 euros et le montant total dû par son ex-épouse à l’indivision à la date du 1er novembre 2020 à 83 835 euros.
Mme [P] [T] rappelle qu’elle s’est maintenue au domicile familial, avec les enfants, pour répondre à leur besoin de stabilité et garantir leur bien-être. Elle explique que M. [U] [M], après avoir quitté le domicile conjugal, s’est installé dans la même rue, l’obligeant elle-même à s’y maintenir pour faciliter l’organisation familiale post-séparation ; que ses capacités financières ne lui permettaient pas de se reloger à proximité ; que l’ensemble de la famille, en ce compris le demandeur, a bénéficié de son maintien dans le bien désormais indivis. Elle ajoute que sa situation financière s’est gravement détériorée du fait de la pandémie puis de difficultés rencontrées du groupe qui l’emploie. Mme [P] [T] constate que la demande de son ex-époux pèserait lourdement sur ses droits à valoir dans la liquidation et le partage du régime matrimonial, compromettait ses chances d’acquérir un bien lui permettant d’accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes. Elle affirme enfin que son maintien dans le bien indivis a notamment résulté du fait que son ex-époux s’est refusé à tout dialogue pour en faciliter la vente.
Réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les arguments avancés par Mme [P] [T] sont inopérants en l’espèce, celle-ci ne contestant pas qu’elle a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis, M. [U] [M] en étant pour sa part privé.
Les deux estimations versées aux débats par le demandeur permettent de retenir une valeur locative moyenne de 3874 euros par mois.
Il convient d’appliquer à cette valeur locative un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation par Mme [P] [T].
Ainsi, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3099 euros sera due par Mme [P] [T] à l’indivision, à compter du 9 mars 2019 et jusqu’à libération des lieux ou partage.
Sur la demande de réintégrer dans l’actif de la communauté les dépenses personnelles faites par Mme [P] [T] avec les deniers de la communauté, prendre en compte les avances des ex-époux et mettre à la charge de Mme [P] [T] seule les frais bancaires subis par l’indivision du fait de l’absence de remboursement par elle des sommes dues
Moyens des parties
M. [U] [M] soutient que Mme [P] [T] a continué à utiliser des deniers communs après l’ordonnance de non-conciliation et qu’elle a refusé de participer à de nombreuses dépenses de la communauté, le contraignant à des avances. Il expose qu’en conséquence, le découvert du compte s’est creusé et a entraîné des pénalités.
Mme [P] [T] considère pour sa part que le découvert est une dette de la communauté, qui devra être remboursée par la communauté. Elle soutient que les dépenses présentées par M. [U] [M] comme personnelles à la défenderesse ne peuvent en réalité lui être imputées, les écritures d’un compte-joint ne pouvant être imputées à l’un ou l’autre des titulaires du compte. Elle avance que son ex-époux a réglé, au moyen du compte-joint, des frais de santé conséquents et non urgents, remboursés ensuite par sa mutuelle sur un compte personnel, ainsi que ses frais d’avocat, juste avant l’ordonnance de non-conciliation. Elle affirme qu’elle a régulièrement puisé dans son épargne pour abonder le compte-joint, sur lequel M. [U] [M] faisait peser de lourdes charges. Elle conteste avoir refusé de participer à hauteur de moitié aux dépenses de la communauté. Elle indique enfin que l’abonnement [12] prélevé sur le compte-joint était au nom de M. [U] [M], raison pour laquelle elle n’a pu le résilier.
Réponse du tribunal
La demande de M. [U] [M] de procéder aux opérations de comptes, notamment pour les dépenses qui auraient été faites par Mme [P] [T] après l’ordonnance de non-conciliation avec l’actif de communauté et de prendre en compte les avances faites par les ex-époux entre dans la mission habituellement confiée au notaire commis.
Les mails officiels, courriers officiels et lettres officielles versés aux débats ne permettent pas de démontrer que Mme [P] [T] est seule à l’origine des dépenses ayant conduit à un découvert bancaire et à des frais bancaires. Le relevé de compte bancaire versé aux débats ne permet pas d’attribuer à l’une ou l’autre des parties les dépenses qui y apparaissent, malgré les annotations ajoutées par M. [U] [M].
En conséquence, M. [U] [M] est débouté de sa demande tendant à mettre à la charge de Mme [P] [T] les frais bancaires subis par l’indivision du fait de l’absence de remboursement par elle des sommes dues.
Sur la demande d’ordonner à M. [U] [M] de restituer des biens appartenant à Mme [P] [T] et à la communauté
Moyens des parties
Mme [P] [T] sollicite la restitution de biens meubles, que M. [U] [M] aurait emportés lors de son déménagement du 18 décembre 2019. Elle précise que son ex-époux a déménagé à cette date pendant qu’elle était au travail et en lui ayant fait croire qu’il déménagerait ultérieurement. Elle affirme qu’elle a déposé plainte pour vol suite à ces faits. Elle indique que M. [U] [M] a fait procéder à un inventaire des biens de la communauté, après son déménagement.
M. [U] [M] soutient pour sa part que Mme [P] [T] a usé de manœuvres pour « qu’il n’y ait pas de preuves de l’existence des biens de la communauté » après son déménagement. Il explique avoir fait établir un inventaire par huissier le 8 janvier 2019.
Réponse du tribunal
La proposition de répartition des biens meubles versée aux débats par Mme [P] [T] est trop imprécise pour qu’il puisse être fait droit à sa demande. En particulier, aucune attribution n’est prévue pour certains biens.
En conséquence, la demande de restitution présentée par la défenderesse est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
M. [U] [M] reproche à Mme [P] [T] une attitude dommageable, lui causant un préjudice très important, du fait que le bien immobilier indivis n’a pas été vendu. Il considère que Mme [P] [T] a privilégié un divorce judiciaire qui lui a permis d’occuper le logement familial sans frais, de bénéficier d’une pension alimentaire élevée, de faire supporter de lourdes charges à son ex-époux, d’obtenir une prestation compensatoire élevée. Il explique que son patrimoine propre est investi dans ce bien indivis, qu’il supporte des charges importantes et n’a pu disposer rapidement de ses droits à valoir dans la liquidation du régime matrimonial. Il ajoute devoir emprunter à sa mère de quoi vivre.
Mme [P] [T] rappelle qu’elle s’est investie dans un projet de vente de l’ancien domicile familial, qui n’a pu aboutir faute d’accord des ex-époux quant à la répartition entre eux du prix de vente. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été opposée à des démarches amiables mais que le positionnement rigide de M. [U] [M], son refus de faire évoluer ses revendications, a empêché tout rapprochement.
Réponse du tribunal
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] [M] ne verse aucune pièce aux débats au soutien de sa demande, il ne justifie en rien du préjudice qu’il invoque. La pièce 59 citée dans ses écritures n’apparaît ni au bordereau des pièces communiquées ni au dossier de plaidoirie et la pièce 58, dernière pièce produite, correspond à deux courriels de son conseil, impropres à établir la réalité de son préjudice financier. Il ne démontre pas davantage que Mme [P] [T] a adopté un comportement fautif allant au-delà du désaccord qu’elle a opposé à ses revendications pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
M. [U] [M] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [M] et [T] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [X], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE au nom des ex-époux ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande de délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande de mettre à la charge de Mme [P] [T] seule les frais bancaires subis par l’indivision du fait de l’absence de remboursement par elle des sommes dues ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande tendant à fixer ses récompenses à la somme de 428 778,50 euros ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande d’ordonner la prorogation de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, qui lui a été octroyée par l’ordonnance de non conciliation, jusqu’à la vente complète dudit bien ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande tendant à fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [T] à M. [U] [M] à un montant forfaitaire de 8 000 euros maximum ;
DIT que Mme [P] [T] est débitrice, envers l’indivision, d’une indemnité mensuelle d’occupation du bien indivis de 3099 euros à compter du 9 mars 2019 et jusqu’à libération des lieux ou partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’arrêter la somme due à ce titre ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande tendant fixer sa créance au titre des échéances du prêt immobilier remboursées par lui à hauteur de 35 723 75 euros ;
DIT que la charge de l’emprunt, à compter du jugement de divorce, est supportée par chacune des parties à hauteur de moitié ;
DEBOUTE M. [U] [M] de sa demande de condamnation de Mme [P] [T] à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE Mme [P] [T] de sa demande d’ordonner à M. [U] [M] de restituer différents biens ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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