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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV CHALLANS LEZARDIERE C c/ S.C.I. SCI JNLB, E.U.R.L. FBC, Société CAVAC DISTRIBUTION |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00222 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C465
AFFAIRE : Société SCCV CHALLANS LEZARDIERE C/ [U] [WG], E.U.R.L. FBC, [S] [CK], [G] [I], [W] [L], [KL] [A], [D] [A], [J] [Y], [M] [Y], [K] [Y], [F] [P], [K] [R], [Z] [L], [II] [I], [RE] [L], [E] [L], [O] [C] [WG], [N] [L], [B] [Y], [TR] [CK], S.C.I. SCI JNLB, Société CAVAC DISTRIBUTION, [H] [YT], S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 38] LEZARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS
Monsieur [U] [WG], demeurant [Adresse 18]
non comparant
E.U.R.L. FBC, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
Madame [S] [CK], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 23]
non comparant
Monsieur [KL] [A], demeurant [Adresse 24]
non comparant
Madame [D] [A], demeurant [Adresse 24]
non comparante
Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 41]
non comparante
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 40]
non comparant
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 30]
non comparante
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 29] FRANCE
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 26]
non comparante
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [II] [I], demeurant [Adresse 16]
non comparant
Monsieur [RE] [L], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 37], BELGIQUE
non comparant
Madame [O] [C] [WG], demeurant [Adresse 27]
non comparante
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [TR] [CK], demeurant [Adresse 12]
non comparant
S.C.I.JNLB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société CAVAC DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante
Monsieur [H] [YT], demeurant [Adresse 21]
non comparant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Mes Larcher Le Gouz
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE a déposé le 30 novembre 2021 une demande de permis de construire ayant pour objet la démolition de constructions et la réalisation d’un ensemble de 81 logements sur un terrain sis [Adresse 25] à [Localité 38], cadastré section CO n° [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 5].
Le permis de construire a été délivré suivant arrêté du maire de [Localité 38] en date du 13 juin 2022.
La S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE a présenté par la suite une demande de permis de construire modificatif, qui a été accordé suivant arrêté du 07 septembre 2023.
Autour de la parcelle figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet immobilier. Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux de démolition et d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en dates du 13, 14, 18, 26, 27 août et 13 septembre 2025, la société S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [TR] [CK], Madame [S] [CK], Monsieur [N] [L], Monsieur [RE] [L], Madame [Z] [L], Monsieur [E] [L], Madame [G] [I], Monsieur [II] [I], Monsieur [W] [L], Monsieur [KL] [A], Madame [D] [A], Madame [J] [Y], Monsieur [M] [Y], Monsieur [B] [Y], Madame [K] [Y], Madame [K] [R], la S.C.I. JNLB, Madame [T] [WG], Monsieur [U] [WG], Madame [F] [P], la société CAVAC DISTRIBUTION, les propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 39], représentés par Monsieur [H] [YT], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et l’E.U.R.L. FBC, afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE a maintenu sa demande d’expertise préventive.
Madame [F] [P] a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, l’objectif de déterminer la nature et les causes de désordres éventuels dans un cadre préventif et en vue d’une opération de construction immobilière pouvant affecter d’autres immeubles constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[V] [X] [Adresse 19]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes lequel aura pour mission de:
Se rendre sur les lieux à [Localité 38], à savoir :La parcelle cadastrée CO [Cadastre 31], propriété de Madame et Monsieur [CK] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 34], propriété des consorts [L] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 36], propriété de Madame et Monsieur [I] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 3], propriété de Madame et Monsieur [A] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 4], propriété des consorts [Y] ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 6], propriété de Madame [R] ;Les parcelles cadastrées CO [Cadastre 8] et CO [Cadastre 9], propriétés de la société JNLB ;La parcelle cadastrée CO [Cadastre 10], propriété de Madame et Monsieur [WG] ;Les parcelles cadastrées CO [Cadastre 11] et CO [Cadastre 13], propriétés de la société CAVAC DISTRIBUTION ;La parcelle CO [Cadastre 35].
D’examiner les titres de propriété, et de prendre connaissance du projet de démolition/construction ;
Avant tout travaux, visiter l’immeuble à construire et décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur, ainsi que les clôtures et les voiries alentours ;
Examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords et empiètements, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc.), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de démolition/construction ;
Dire si les immeubles visités présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Dire si les travaux de démolition ou d’édification sont susceptibles d’occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs et décrire, le cas échéant les travaux paraissant nécessaires ;
Dresser un constat précis des avoisinants sous la forme d’un pré-rapport ;
Prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux, et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour le compte de la société S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE ;
Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Prendre connaissance des modes constructifs et opératoires définis par les maitres d’œuvre et entreprises mandatés par la S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE pour la réalisation de son projet ; indiquer s’ils lui apparaissent adaptés pour assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins. Préciser à ce titre, si les dégradations et désordres affectants éventuellement les immeubles voisins sont de nature à causer un préjudice à la S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE dans la conduite de son projet, notamment par aggravation des coûts de réalisation. Préciser les travaux pouvant incomber aux propriétaires voisins du projet en lien avec les désordres et dégradations dont leurs ouvrages sont l’objet et de nature à limiter les surcoûts constructifs pour la S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE,
Préciser si les travaux projetés nécessitent pour leur conduite ou leur bonne fin, l’accès aux fonds voisins et/ou mitoyens ; dans l’affirmative, se faire justifier des conditions de réalisation des travaux en cause et de leur durée prévisionnelle ainsi que de toute sujétion à envisager pour leur bonne exécution ; faire toute préconisation utile concernant ces travaux et interventions ;
De façon plus générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en cas de survenance de désordres aux propriétés riveraines, ainsi que les préjudice subis ;
Disons que la mission de l’expert prendra fin à l’achèvement des travaux de premier œuvre ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire à l’issue de ses opérations ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la société S.C.C.V. [Localité 38] LEZARDIERE.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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