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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR6W
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
à :
[C] [Z]
[O] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA LOUPE
(RCS CHARTRES n°317 383 230)
dont le siège social est sis 10-12 rue de l’église – 28240 LA LOUPE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Z]
né le 27 Août 1967 à EVREUX (27)
comparant en personne
Madame [O] [U]
née le 13 Juin 1966 à Dreux (28)
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 1 B rue des graviers – 28240 BELHOMERT GUEHOUVILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA LOUPE (ci-après dénommée « société CRÉDIT MUTUEL ») a consenti à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] une offre de rachat de crédits d’un montant en capital de 49 191,12 €, remboursable au taux nominal de 4,75 %, en 72 mensualités.
Par un avenant au contrat en date du 25 novembre 2022, un report de 3 mois des échéances de remboursement a été octroyé par la société CRÉDIT MUTUEL à Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O].
Le 07 avril 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] ont déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 11 mai 2023. La commission de surendettement de l’Eure et Loir a fixé la créance de la société CRÉDIT MUTUEL à la somme de 43 611,90 € et décidé l’échelonnement de cette créance à hauteur de 96 mensualités de 454,29 € chacune.
La société CRÉDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2025 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 43 768,31 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 14 avril 2022, avec intérêts contractuels, et anatocisme sur cette somme ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025, où elle a été retenue.
La société CRÉDIT MUTUEL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande de paiement au principal à la somme de 43 611,90 € et dépose son dossier. Elle précise que le dossier de surendettement suit son cours, et qu’un plan de remboursement a été mis en place, la présente procédure ayant uniquement pour objet d’obtenir un titre de créance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Madame [U] [O] n’est ni présente ni représentée. Monsieur [Z] [C] comparait en personne. Il confirme les éléments apportés par la société CRÉDIT MUTUEL, et précise que le plan de remboursement a commencé au mois de septembre 2025, et qu’ils ont honoré les premiers remboursements.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société CRÉDIT MUTUEL a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L.722-2 du Code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] recevable à la procédure de surendettement le 11 mai 2023, de sorte que
la demande en paiement effectuée le 16 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 avril 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 avril 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs un défaut de paiement des échéances contractées lors de la signature le 14 avril 2022 du contrat de rachat de crédits, alors même que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. En l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La société CRÉDIT MUTUEL justifie, au travers des pièces produites à la procédure, d’une créance à l’égard de Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] d’un montant de 43 611,90 €.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société CRÉDIT MUTUEL, à hauteur de la somme de 43 611,90 €, sans intérêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L .312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O], qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CRÉDIT MUTUEL de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA LOUPE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA LOUPE la somme principale de 43 611,90 € (QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), laquelle ne produira pas d’intérêts ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA LOUPE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA LOUPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [U] [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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