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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGG5
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[O] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 janvier 2019, Madame [O] [P] a contracté un prêt personnel d’un montant de 23800 euros au taux effectif global de 1% par an remboursable en mensualités de 4,99 euros jusqu’au 4 février 2023 puis de 428,07 euros à compter du 7 mai 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er août 2025 la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Madame sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
☞ prononcer la résiliation du prêt aux torts de Madame [O] [P],
☞ condamner Madame [O] [P] à lui payer la somme de 20.735,63 euros, outre intérêts à dater de l’assignation,
☞ condamner Madame [O] [P] à lui payer la somme de 680 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
☞ ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2021, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes.
Madame [O] [P] est présente et sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le délibéré a été prorogé au 12 février 2025 en raison de la charge de travail du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Madame [O] [P] n’a jamais démenti devoir les sommes et sera condamnée à payer au prêteur la somme de 20.735,63 euros, outre intérêts à dater de l’assignation.
Madame [O] [P] qui perçoit le RSA n’apparaît pas en mesure de payer sa dette. Il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [O] [P], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [O] [P] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 20.735,63 euros, outre intérêts à dater de l’assignation.
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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