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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 mars 2025, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02043 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3H
AFFAIRE : [T] [R] / [H] [S]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment enjoint à Madame [H] [S] de laisser l’accès aux lieux loués aux fins de réalisation des travaux, conformément au devis Cabrita, en date du 28 janvier 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision.
Ce jugement a été signifié à Madame [S] le 14 septembre 2023.
Se prévalant de l’inexécution de son obligation par Madame [S], par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [R] l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins, principalement, de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée à une première audience le 31 mars 2024, Madame [S] s’est présentée en personne et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, cette dernière indiquant notamment avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et une audience étant prévue au fond le 6 juin 2024.
Appelée à l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour permettre à Madame [S] de poursuivre sa demande d’aide juridictionnelle et à Madame [R] de justifier de la communication des pièces à la partie adverse.
A nouveau appelée à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi, Madame [S] étant toujours en attente de l’aide juridictionnelle et cette dernière indiquant ne pas avoir reçu signification des conclusions adverses, le conseil de Madame [R] indiquant quant à lui avoir procédé à la signification le 19 décembre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, Madame [S] s’est à nouveau présentée en personne, sans avoir constitué avocat, sollicitant un nouveau renvoi au motif notamment de la procédure en appel toujours en cours. Or, après vérification, la demande d’aide juridictionnelle produite par Madame [S] a pour objet une procédure devant le tribunal correctionnel de Nanterre du 17 mai 2024 et le bureau de l’aide juridictionnelle n’est saisi d’aucune demande de Madame [S] au titre d’une procédure devant le juge de l’exécution. L’affaire ayant déjà été renvoyée à trois reprises, notamment pour permettre à Madame [S] de constituer avocat, il a été décidé de retenir l’affaire.
Madame [R], représentée par son conseil, par conclusions visées à l’audience, dûment signifiées à la défenderesse le 19 décembre 2024, et développées oralement à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— Liquider l’astreinte prévue dans le jugement du 31 août 2023 à hauteur de 46.700 euros arrêtée au 31 décembre 2024,
En conséquence,
— Condamner Madame [S] à verser à Madame [R] la somme de 46.700 euros arrêtée au 31 décembre 2024,
— Fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S], était présente à l’audience mais, dans le cadre d’une procédure à représentation obligatoire, elle n’a pas constitué avocat.
Par courriers reçus par mails les 19 et 20 mars 2025, Madame [S] a sollicité la réouverture des débats. Cette demande est irrecevable à défaut de constitution d’un avocat.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Madame [R] visées par le greffe le 7 février 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment enjoint à Madame [H] [S] de laisser l’accès aux lieux loués aux fins de réalisation des travaux, conformément au devis Cabrita, en date du 28 janvier 2023, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision.
Cette décision a été signifiée à Madame [S] le 14 septembre 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 22 septembre 2023.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à Madame [S] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie par le juge des contentieux de la protection.
Or, il résulte du procès-verbal de constat en date du 15 septembre 2023, qu’au contraire, Madame [S] n’a pas ouvert sa porte aux ouvriers en charge de réaliser les travaux. Madame [R] précise que depuis cette date, aucune entreprise n’a pu pénétrer dans les lieux, pour réaliser les travaux.
Madame [S] ne démontre pas que l’inexécution de son obligation résulte d’une cause étrangère.
Dès lors, il apparaît pleinement justifié de liquider l’astreinte dans les termes des écritures de Madame [R], et selon le montant précisé arrêté au 31 décembre 2024 : 46.700 euros, soit 100 x 467 jours et de condamner Madame [H] [S] au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour permettre l’exécution de l’obligation judiciaire, et au regard de l’urgence de faire réaliser les travaux, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant, au besoin, au juge de l’exécution d’en apprécier le taux.
Cette astreinte sera fixée à la somme de 350 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
L’obligation de faire reprendra les mêmes termes que ceux de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Madame [H] [S].
Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 2.000 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame [R] à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition des parties au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Madame [T] [R], la somme de 46.700 euros représentant la liquidation pour la période du 22 septembre 2023 au 31 décembre 2024, de l’astreinte fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE, du 31 août 2023 ;
ASSORTIT la condamnation de Madame [H] [S], dans les termes du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE du 31 août 2023, à laisser l’accès aux lieux loués aux fins de réalisation des travaux, conformément au devis Cabrita, en date du 28 janvier 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 350 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Madame [T] [R], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025, à [Localité 5]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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