Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/08896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/08896 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TC
Minute n°
N° BDF : 000524009637
Gestionnaire : [Q] [U] [I]
Le____________________
Exc. + ann à Me BLOCH par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SQUARE ET JARDINS sis [Adresse 5] à [Localité 3]
représenté par son syndic, L’EURL [2]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Clara VANOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [N] [K], Greffier stagiaire
OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire en Dernier ressort, non-susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18/02/2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré Monsieur [H] [Y] [D] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a dressé l’état du passif en date du 04/09/2025 et l’a notifié par LRAR à Monsieur [H] [Y] [D] en date du 11/09/2025.
Par courrier recommandé expédié le 15/09/2025, le débiteur a contesté les créances de [1] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, l’EURL [2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/12/2025.
Monsieur [H] [Y] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ont constitué avocat.
Le conseil de Monsieur [H] [Y] [D] a déposé mandat en date du 16/03/2026.
A l’audience de renvoi du 18/03/2026, Monsieur [H] [Y] [D], comparant en personne, a reconnu devoir à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE [3] la somme de 14 433,86 euros selon relevé de compte arrêté au 06/03/2026.
Par ailleurs, il a expliqué qu’il a reçu un courrier du [1], lequel a arrêté sa créance à la somme de 123 780,49 euros à la date de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, soit le 18/02/2025, et qu’il reconnaît également devoir cette somme.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic, l’EURL [2] lui-même représenté par son avocat, a indiqué avoir reçu un courrier du débiteur aux termes duquel il reconnaît en définitive le montant des deux créances initialement contestées.
Usant de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, la SA [1] a exposé ses moyens par LRAR adressées au juge et au débiteur en date du 09/12/2025. Le créancier a produit les pièces justificatives de sa créance et précisé que celle-ci s’élève à la somme de 123 780,49 euros en principal, frais et intérêts à la date du 18/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article [Q] 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] [D] a contesté l’état du passif par courrier expédié le 15/09/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 11/09/2025.
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, lors des débats, le débiteur a reconnu devoir les sommes réclamées par la SA [1] et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE [3] représenté par son syndic, l’EURL [2].
Il convient dès lors de fixer, pour les seuls besoins de la procédure, la créance de la SA [1] à la somme de 123 780,49 euros arrêtée au 18/02/2025 et celle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE [3] à la somme de 14 433,86 euros arrêtée au 06/03/2026.
Il a été rappelé au débiteur que conformément aux dispositions de l’article [Q] 722-14 du Code de la Consommation, les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article [Q] 724-1 et aux articles [Q] 732-1, [Q] 733-1, [Q] 733-4 et [Q] 733-7 du Code de la Consommation.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [Y] [D] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 04/09/2025 ;
FIXE la créance de la SA [1] à la somme de 123 780,49 euros selon décompte arrêté au 18/02/2025 ;
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SQUARE [3] représenté par son syndic, l’EURL [2] à la somme de 14 433,86 euros selon relevé de compte arrêté au 06/03/2026 ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Installation ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Faute
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Contestation ·
- Versement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Droit au bail ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Risque ·
- Avenant ·
- Garantie
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.