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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er sept. 2025, n° 22/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04371 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVIU
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du premier septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025 prorogé au 01 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [V], [X] [L], né le 05 Octobre 1959 à [Localité 12] (85), de nationalité Française, Ingénieur, domicilié : chez Me [J] [H], [Adresse 1]
Et
Monsieur [J] [L], né le 29 Septembre 1995 à [Localité 18] (ETATS-UNIS), de nationalité Française, Commercial, domicilié : chez Me [J] [H], [Adresse 1]
Et
Monsieur [U], [E] [L], né le 11 Mai 1998 à [Localité 13] (38), de nationalité Française, Etudiant, domicilié : chez Me Julien BESSET, [Adresse 1]
Et
Monsieur [A], [N] [L], né le 17 Janvier 2001 à [Localité 13] (38), de nationalité Française, Militaire, domicilié : chez Me Julien BESSET, [Adresse 1]
Tous représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. REVE DE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y], [F] [D], née le 29 Avril 1955 à [Localité 16] (75), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BESSET – 252
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, Mme [Y] [D] a donné mandat à la SARL REVE DE VIE, agence immobilière assurée auprès de la société GENERALI, pour vendre un immeuble lui appartenant situé à [Adresse 11], cadastré AL n°[Cadastre 8], consistant en une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage, au prix de 535.000 euros.
Le 19 janvier 2021, un compromis de vente a été conclu, par devant notaire, au bénéfice de M. [R] [L] et de ses trois enfants majeurs, [J], [U] et [A] [L], pour un prix de 480.000 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique du 17 mars 2021.
Déplorant ne pas avoir été informés du projet immobilier de la société CAP NATURE portant sur la construction de 36 logements sur le terrain voisin, situé [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré AL n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] ont assigné, par acte signifié le 27 juillet et 3 août 2022, Mme [Y] [D], la société REVE DE VIE et la société GENERALI devant le tribunal de céans aux fins d’annulation de la vente en date du 17 mars 2021 et d’indemnisation de leurs préjudices, et subsidiairement en restitution de partie du prix.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2024, les consorts [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130 et 1641 du code civil ;
Vu la publication de l’assignation au service de publicité foncière de [Localité 19],
Vu qu’il est démontré que Mme [D] et son mandataire immobilier, l’agence REVE DE VIE qui a commercialisé le bien, leur ont vendu un bien immobilier le 17 mars 2021 en leur dissimulant sciemment l’existence d’une opération de construction d’envergure sur le terrain voisin (résidences avec plusieurs appartements du T2 au T5) qu’elles ne pouvaient ignorer; et que ce chantier démarré courant avril 2021, cause depuis des nuisances importantes constitutives d’un trouble anormal de voisinage; tout comme elles l’ont dissimulé au Notaire rédacteur qui n’a repris aucune déclaration en ce sens dans ses actes,
DEBOUTER Madame [Y] [D] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les sociétés REVE DE VIE et GENERALI de tous leurs moyens, demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
JUGER que Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE ont violé leur obligation contractuelle de conseil et d’information de l’acquéreur dans le cadre d’une vente immobilière, laquelle pèse exclusivement sur le vendeur immobilier.
JUGER que la vente immobilière intervenue le 17 mars 2021 entre les Consorts [L] et Mme [Y] [D], est nulle et de nul effet, en raison du dol commis par le vendeur ayant vicié le consentement des acquéreurs, ou les ayant privé de la faculté de conclure à des conditions substantiellement différentes.
JUGER que cette nullité aura pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient antérieurement à cette vente.
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE à payer au Consorts [L] les sommes suivantes :
*480 000 € correspondant au prix de vente du bien en restitution de celui-ci, avec intérêts au taux légal indexés depuis le 17 mars 2021, date de la réitération par acte authentique,
*28352 € correspondant au remboursement des frais de mutation et de contribution de sécurité immobilière,
*6366.25 € en remboursement des émoluments du Notaire,
*50 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral (soit 12500 € pour chacun des requérants).
*50516.60 € au titre du remboursement du coût total des travaux de rénovation qui ont été exposés jusqu’à présent,
JUGER que la société GENERALI devra garantir intégralement le paiement de ces condamnations.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 17 mars 2021, date de la réitération par acte authentique.
ORDONNER la publication du présent jugement au rang des minutes du Notaire ayant rédigé l’acte authentique de vente et auprès du service de la publicité foncière de [Localité 19].
A titre subsidiaire :
JUGER que Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE ont violé leur obligation contractuelle de conseil et d’information de l’acquéreur dans le cadre d’une vente immobilière, laquelle pèse exclusivement sur le vendeur immobilier.
JUGER que Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE ne pouvaient ignorer l’existence de ce projet de construction, l’une en raison de sa qualité de riveraine, l’autre en sa qualité de professionnel de l’immobilier.
JUGER que Mme [Y] [D] doit servir aux Consorts [L] sa garantie pour le vice caché affectant le bien immobilier vendu le 17 mars 2021, en raison d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par un trouble anormal et grave de jouissance, démarré dès l’entrée en possession et persistant pour plusieurs années, lequel va en outre dévaluer le bien.
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE à payer au Consorts [L] les sommes suivantes :
*80 000 € en restitution d’une partie du prix de vente, correspondant à la décote du bien et au préjudice de jouissance ;
*50 000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral (soit 12500 € pour chacun des requérants).
JUGER que la société GENERALI devra garantir intégralement le paiement de ces condamnations.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE à payer au Consorts [L] la somme de 5 000 € (soit 1250 € chacun) au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Mme [Y] [D] et la société REVE DE VIE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien BESSET, Avocat aux offres de droit.
JUGER que la société GENERALI devra garantir intégralement le paiement de ces condamnations.
Par conclusions du 4 mars 2024, Mme [D] demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1641 du code civil et des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de débouter les consorts [L] de leurs demandes et de condamner in solidum ceux-ci à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions du 17 février 2025, la société REVE DE VIE demande au tribunal, au visa des articles 1137 et 1641 du code civil, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et de condamner in solidum les consorts [L] et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat aux offres de droits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2024, la société GENERALI demande au tribunal, au visa des articles 1137, 1641, 1178 du code civil, de l’article 1961 du code général des impôts et de l’article L 112-6 code des assurances, de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et de condamner in solidum chacun des consorts [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens qui seront recouvrés par la SELARL IMAVOCATS, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 17 février 2025 et fixée pour plaidoiries à l’audience se tenant le 17 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est constaté qu’il a été justifié de la publication de l’assignation tel que prévu par l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Sur la nullité de la vente
Sur le manquement à l’obligation d’information et le dol
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En application de ces articles, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, les acquéreurs estiment que la vente est nulle pour vice de leur consentement par suite d’un dol procédant de la dissimulation intentionnelle par le vendeur et l’agence immobilière mandatée du projet de construction immobilière d’envergure ayant pour assiette le terrain limitrophe au fonds vendu. Ils exposent avoir découvert l’existence de ce projet au démarrage du chantier en avril 2021, et en subir les nuisances du fait de sa situation en limite de propriété. Ils exposent que ni le vendeur, ni l’agence immobilière, ne pouvait l’ignorer en raison des affichages obligatoires en la matière, et qu’il appartenait à cette dernière de se rendre aux services de l’urbanisme afin de pouvoir renseigner les potentiels acquéreurs sur ce type d’opération, conformément à ses obligations professionnelles. Ils reprochent aux deux parties de ne pas les avoir directement informés de ce programme immobilier par une mention dans le compromis ou dans l’acte de vente et soulignent l’absence d’écrit démontrant que l’information ait été portée à leur connaissance, alors même que dans le même temps une réunion était organisée entre les riverains et le promoteur au sujet du chantier à intervenir.
Ils soulignent qu’ils ne sont pas domiciliés dans la région, qu’ils ne s’y sont rendus qu’une fois pour la visite du bien, et considèrent que l’information a été omise intentionnellement afin de conclure la vente au prix désiré de 480.000 €. Ils affirment qu’ils n’auraient pas acheté la maison s’ils en avaient été informés, ou alors à un prix inférieur compte tenu de la perte de valeur en résultant pour le bien acquis.
Ils ajoutent que le vendeur ne peut se dédouaner de l’obligation d’information lui incombant exclusivement au motif de l’accessibilité des informations omises, et qu’il lui appartient de démontrer un comportement positif pour satisfaire à son obligation. Ils contestent le caractère probant de l’extrait Google map street view produit en défense.
Mme [D] conteste pour sa part toute dissimulation intentionnelle et considère que les acquéreurs n’en rapportent pas la preuve, ni celle du caractère déterminant de l’information prétendument omise. Elle explique que l’information en cause était facilement accessible aux acquéreurs en l’état de l’affichage existant concernant le programme immobilier, comme en atteste l’extrait Google map street view produit datant de janvier 2021 ; que l’acquéreur a pu s’en convaincre lui-même lors de ses visites dès lors que le panneau est implanté sur la voie d’accès menant au lotissement ; qu’elle avait informé l’agence immobilière du projet immobilier litigieux, comme en atteste le courriel communiqué, et que celle-ci a répercuté l’information auprès de M. [R] [L] dès la première visite du bien. Elle souligne qu’il n’est pas litigieux que le permis de construire a été affiché à l’entrée de la parcelle dès son obtention, en juin 2020, et qu’il a perduré jusqu’à l’achèvement des travaux, soit postérieurement à la vente du 17 mars 2021.
La société REVE DE VIE confirme avoir informé M. [L] d’un projet immobilier sur la parcelle située à l’arrière de la maison vendue et souligne que l’acquéreur n’a pu l’ignorer eu égard au caractère particulièrement volumineux du panneau publicitaire du programme immobilier implanté en bordure de la route par laquelle on accède à l'[Adresse 14]. Elle ajoute que M. [L] lui a adressé le 8 avril 2021 une demande de renseignement au sujet de la résidence devant se construire sur la parcelle incriminée sans formuler le moindre reproche à ce sujet, et que des travaux de rénovation ont été entrepris dans le bien alors même que les acquéreurs avaient connaissance du démarrage du chantier. Elle estime qu’aucune preuve n’est rapportée du caractère intentionnel du manquement l’obligation d’information alléguée, et qu’aucun élément produit ne permet de considérer que l’information litigieuse était déterminante pour le consentement des acquéreurs, ce d’autant que la résidence se trouve à l’arrière de leur maison et n’a aucune incidence sur la vue mer de la maison acquise.
La société GENERALI reprend les mêmes arguments s’agissant d’une information ayant été portée à la connaissance des acquéreurs antérieurement à la signature de l’acte de vente par l’affichage en bordure de route et du défaut de preuve des éléments caractérisant le dol. Elle ajoute que le prix a été négocié à la baisse par les acquéreurs après visite des lieux.
Il n’est pas contesté que le vendeur et l’agence immobilière avaient connaissance du programme immobilier prévu sur la parcelle voisine du bien vendu antérieurement à la vente du 17 mars 2021.
S’il ne résulte d’aucun écrit que l’information a été donnée aux acquéreurs, force est de constater que ces derniers ne pouvaient qu’être informés de la consistance et de la localisation du projet immobilier litigieux du fait de l’affichage du permis de construire délivré à la SCCV CAP NATURE constaté par huissier le 12 juin, le 9 juillet et le 12 août 2020, et encore présent en janvier 2021 (photographie Google map street view produite en pièces 5-1 et 5-2), en bordure de la [Adresse 17], laquelle constitue la seule voie d’accès au lotissement de [Adresse 15] où se situe le bien vendu.
Les photographies produites permettent de démontrer que non seulement le permis de construire était encore affiché deux mois avant la réitération de la vente par acte authentique, mais encore qu’un panneau publicitaire de grande envergure mentionnant la construction “prochainement ici de 36 appartements” était implanté à côté du panneau d’affichage du permis de construire, de sorte qu’il est légitime de penser que tout usager empruntant la voie ne pouvait qu’être informé de l’existence du programme immobilier, et plus particulièrement que tout visiteur amené à se rendre au lotissement de [Adresse 15] en avait connaissance.
Or il résulte du mail en date du 8 décembre 2020, adressé par M. [R] [L] à l’agence immobilière, qu’il a été procédé à plusieurs visites de la maison vendue par Mme [D] avant que ne soit formulée une offre d’achat : “suite aux visites de la maison du [Adresse 6] à [Localité 10], j’aimerais faire une offre”.
Les acquéreurs, qui reconnaissent a minima une visite sur site, ne prétendent pas avoir fait l’objet de manoeuvres particulières de la part des parties défenderesses visant à dissimuler l’affichage du permis de construire lors de leur visite du bien, ou le panneau publicitaire dont la présence est caractérisée antérieurement à la vente du bien.
Ce panneau était parfaitement visible et M. [L] mentionne d’ailleurs dans un mail du 8 avril 2021 qu’il a “vu qu’une résidence pas très loin se construisait”.
Les demandeurs échouent ainsi à justifier de l’élément intentionnel requis en matière de dol.
Au défaut de preuve du caractère intentionnel du manquement à l’obligation d’information reprochée au vendeur et à l’agence immobilière s’ajoute celui du défaut de justification du caractère déterminant de l’information litigieuse pour leur consentement des acquéreurs.
En effet, comme souligné par les défendeurs, le prix a été négocié à la baisse et il n’est pas démontré par les consorts [L] que la présence du programme immobilier en cause ait une incidence sur la valeur vénale du fonds acquis, ni qu’il les prive d’un élément substantiel les ayant déterminé à l’achat, ni même que les travaux engagés sur la parcelle voisine leur ait causé des nuisances. La lettre adressée par un membre du conseil syndical, datée du 22 mars 2022 et le témoignage produit aux débats d’un voisin n’apparaissent pas à cet égard suffisamment probants de la réalité des nuisances alléguées qui n’ont fait l’objet d’aucun constat objectif.
En outre, le caractère déterminant de l’information pour le consentement des acquéreurs n’apparaît pas davantage démontré alors qu’il est établi que même informé du programme immobilier, M. [L] n’a pas formulé immédiatement de reproche à l’agence après son acquisition pour l’avoir au contraire sollicitée trois semaines après, par mail du 8 avril 2021, afin de se renseigner sur les conditions d’acquisition d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier construit par la SCCV CAP NATURE.
La réalisation de travaux de rénovation dans le bien acquis, alors que le chantier avait commencé sur la parcelle voisine et que les acquéreurs en été informés, est encore un indice du fait que le chantier limitrophe n’était pas considéré comme un obstacle diriment pour les acquéreurs à leur investissement, et qu’ils n’envisageaient pas à bref délai de remettre en cause leur acquisition.
Le dol n’étant pas caractérisé, la demande de nullité de la vente intervenue le 17 mars 2021pour un tel motif sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve de la consistance du vice, de son caractère caché ainsi que de son antériorité à la vente.
L’article 1642 suivant du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Comme précédemment indiqué, le lieu d’implantation de l’affichage du permis de construire accordé à la société CAP NATURE, en bordure de l’unique route d’accès au bien vendu, rendait parfaitement apparent le projet immobilier considéré ainsi que les informations relatives à son assiette et à l’ampleur du chantier à intervenir, et ce antérieurement à l’acquisition des consorts [L]. Ceux-ci n’ont pu dès lors que s’en convaincre à l’occasion de leur visite sur place, de sorte que le vendeur ne peut être tenu d’aucune garantie procédant de ce chef à leur égard conformément à l’article 1642 précité.
Si les consorts [L] allèguent de troubles anormaux de voisinage causés par le chantier, ils n’en rapportent pas la preuve par la production d’une attestation d’un voisin dont l’exactitude ne peut qu’être remise en cause dès lors qu’il y est indiqué que les travaux ont “démarré en avril 2021", ce qui est en contradiction avec le courrier de l’ASL dont les demandeurs entendent également se prévaloir, lequel allègue de l’accumulation de plusieurs événements imputés à la mise en oeuvre du chantier CAP NATURE dès le 22 mars 2021.
Aucun constat objectif n’est produit afin d’étayer l’allégation de troubles de voisinage, et il est encore moins démontré que les troubles allégués excèdent ce qui est raisonnablement acceptable.
Au demeurant, dès lors que les consorts [L] affirment que le chantier n’a démarré que postérieurement à la vente litigieuse survenue le 17 mars 2021, les troubles de jouissance invoqués ne pourraient constituer un vice caché de la chose vendue de nature à mobiliser la garantie due par le vendeur à défaut d’antériorité.
La demande d’annulation de la vente intervenue le 17 mars 2021 ne pourra donc davantage prospérer sur le fondement de l’article 1641du code civil, ni même la demande en réduction du prix de vente pour les mêmes motifs.
Les consorts [L], qui échouent dans la preuve qui leur incombe d’une responsabilité du vendeur ou de l’agence immobilière engagée à leur égard du fait des circonstances dans lesquelles la vente est intervenue, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation corrélatives.
Sur les frais du procès
Succombant dans l’instance, les consorts [L] assumeront in solidum la charge des entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL IMAVOCATS et par Me Olivier SINELLE dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts.
Les demandeurs sont condamnés in solidum à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
-3000 euros à Mme [D]
-3000 euros à la société REVE DE VIE
-2000 euros à la société GENERALI.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances du litige justifient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] de leur demande d’annulation de la vente en date du 17 mars 2021 portant sur l’ensemble immobilier situé à [Adresse 11], cadastré AL n°[Cadastre 8],
DÉBOUTE M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] de leur demande de réduction du prix de vente,
DÉBOUTE M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] de leurs demandes de dommages intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL IMAVOCATS et de Me Olivier SINELLE,
CONDAMNE in solidum M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] à payer à la SARL REVE DE VIE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [L], M. [J] [L], M. [U] [L] et M. [A] [L] à payer à la SA GENERALI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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