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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 8]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CXT3
JUGEMENT : 03 Octobre 2025
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE / [V] [U] [I] [O] divorcée [S] [F], Société TRESOR PUBLIC, Société TRESOR PUBLIC, Société TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE, Société TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
Extinction d’instance
protocole transactionnel
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative de crédit à capital variable, régie par le livre V du code rural et par les articles L 512-20 et suivants du code monétaire et financier, RCS [Localité 14] D 440 242 469, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 17]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES- Partie saisie
Madame [V] [U] [I] [O] divorcée [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
EN LA CAUSE – Créanciers inscrits
TRESOR PUBLIC, au domicilie élu par lui lors des inscriptions prises sur l’immeuble saisi, au service de la publicité foncière des sables d’olonne :
— Le 23.10.2014 volume 8504P03 2014V N° 3499
— Le 04.08.2015 volume 8504P03 2015V N°2533
— Le 06.06.2016 volume 8504P03 2016V N° 1936
— Le 06.06.2016 volume 8504P03 2016V N° 1937
— Le 20.01.2017 volume 8504P03 2017V N° 348
au centre des finances publiques sis [Adresse 4]
Où étant et parler PRS VENDEE, [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
TRESOR PUBLIC, au domicilie élu par lui lors des inscriptions prises sur l’immeuble saisi, au service de la publicité foncière des sables d’olonne :
— Le 01.06.2016 volume 8504P03 2016V N° 1874
— Le 16.03.2018 volume 8504P03 2018V N°1433
— Le 08.04.2019 volume 8504P03 2019V N° 1720
, domiciliée : chez [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE, représenté par le comptable public en exercice, domicilié en cette qualité à l’administration du trésor public, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE, représenté par le comptable public en exercice, domicilié en cette qualité à l’administration du trésor public, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du TRESOR PUBLIC DE [Localité 19], [Adresse 4], suite à la fermeture du site, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par, Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05-09-2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu le 17 février 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a consenti à Madame [V] [O] un prêt d’un montant en principal de 250.000 € avec intérêts au taux de 5,37 % l’an, remboursable en 324 échéances.
En garantie du remboursement du prêt, il a été procédé à une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la Publicité foncière des [Localité 18] le 20 mars 2009 volume 2009V n°620.
Par courrier du 6 juin 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a notifié à Madame [V] [O] la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Madame [V] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne suivant un commandement en date du 31 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de La Roche sur Yon le 4 mars 2024, volume 2024S n°09, portant sur le bien immobilier suivant:
— propriété bâtie sise [Adresse 9], cadastrée section CK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6] d’une contenance de 91 ares 71 centiares.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a procédé au dépôt du cahier des conditions de vente au greffe le 3 mai 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a dénoncé l’assignation au TRESOR PUBLIC, au centre des finances publiques de [Localité 19], et au TRESOR PUBLIC, au Pôle de recouvrement du centre des finances publiques de [Localité 14], créanciers inscrits, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024.
Le 1er juillet 2024 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, suivi de sept renvois successifs à la demande des parties, des pourparlers étant en cours.
Le 2 juillet 2024, le TRESOR PUBLIC a dénoncé sa déclaration de créance à hauteur de 21.371 euros.
Les 18 et 22 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, Madame [V] [O] ont régularisé un protocole transactionnel.
Le 16 juin 2025, Madame [V] [O] a vendu le bien immobilier saisi en deux lots moyennant les sommes de 220.000 euros et 300.000 euros.
Par conclusions signifiées aux parties le 10 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE a sollicité de voir homologuer la transaction intervenue les 18 et 22 avril 2025, constater l’extinction de l’instance et lui donner acte de son désistement.
A l’audience du 5 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions visant à l’homologation de l’accord intervenu les 18 et 22 avril 2025 et à prendre acte de son désistement.
Madame [V] [O], représentée par son avocat, aux termes de conclusions signifiées le 31 juillet 2025, a sollicité de voir homologuer la transaction intervenue les 18 et 22 avril 2025, constater l’extinction de l’instance et lui donner acte de son désistement.
Le TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, et le TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, venant aux droits du TRESOR PUBLIC de [Localité 19], par conclusions signifiées le 5 septembre 2025, ont sollicité de voir homologuer la transaction intervenue les 18 et 22 avril 2025, constater l’extinction de l’instance et leur donner acte de leur désistement, leur créance étant soldée.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Le juge est tenu de vérifier la réalité et la loyauté de l’accord passé entre les parties et notamment l’existence de concessions réciproques et sa conformité à l’ordre public. Il ne doit pas tendre à contourner les règles d’ordre public du droit de la consommation.
Il est versé aux débats le protocole d’accord que les parties ont signé les 18 et 22 avril 2025 et il est demandé de l’homologuer.
Il comporte notamment les dispositions suivantes:
— la fixation forfaitaire, et pour solde de tous compte, des sommes demeurant à la charge de Madame [V] [O] à 250.000,00 euros, augmentée des frais de saisie immobilière de 5.102,95 euros laquelle somme sera réglée:
* à hauteur de 215.000,00 euros (vingt-trois mille), comptant, outre les frais de saisie immobilière avant le 31 décembre 2025 ,
* à hauteur de 35.000 euros (quatre mille six cents) en 70 mensualités de 500 euros,
— l’engagement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de se désister de la procédure de saisie immobilière.
Au vu des concessions réciproques et de la volonté des parties, il y a lieu d’homologuer cet accord, et de dire qu’en vertu de l’article 2044 du code civil, il met un terme définitif à la contestation élevée de part et d’autre.
Par application de l’article 2052 du code civil, la transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.
Le TRESOR PUBLIC, Pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, a par ailleurs indiqué que sa créance était soldée et a sollicité l’homologation de la transaction, constater l’extinction de l’instance et lui donner acte de son désistement
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction et le dessaisissement du juge de l’exécution.
Madame [V] [O] prendra en charge les frais de la procédure de saisie immobilière comme indiqué dans le protocole transactionnel et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord trouvé les 18 et 22 avril 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et Madame [V] [O] annexé au présent jugement,
DONNE force exécutoire à cet accord,
DIT que le protocole transactionnel en date des 18 et 22 avril 2025 restera annexé au présent jugement,
DECLARE l’instance éteinte par l’effet de la transaction,
CONSTATE le dessaisissement du juge de l’exécution par l’effet de la transaction,
DIT que Madame [V] [O] prendra en charge les dépens, comprenant les frais de saisie immobilière tels qu’arrêtés dans le protocole transactionnel des 18 et 22 avril 2025.
Ainsi fait et prononcé le 3 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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