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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ B ] C c/ S.A.S. SATOV, S.A.S. SATOV RCS de [ Localité 4 ] sous le numéro B |
Texte intégral
54D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6A6
AFFAIRE : S.A.S. [B] C/ S.A.S. SATOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 409 793 098, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.S. SATOV RCS de [Localité 4] sous le numéro B 307 737 379, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Duhail
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 23 janvier 2024, la S.A.S. SATOV a confié à la S.A.S. [B] le lot carrelage, faïences et chape fluide pour la construction de la maison des époux [L] située [Adresse 1] aux [Localité 5].
Ces travaux ont été réalisés et facturés à la S.A.S. SATOV le 10 juin 2025 pour un montant total de 16.225,19 € HT.
A la réception des factures, la S.A.S. SATOV a contesté la qualité des travaux, a communiqué à la S.A.S. [B] que les propriétaires ne souhaitent plus son intervention en reprise de malfaçons et a bloqué le paiement des factures émises.
Les démarches amiables ultérieures sont restes vaines.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la S.A.S. [B] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. SATOV afin d’obtenir :
Juger que l’existence de sa créance à l’égard de la société SATOV n’est pas sérieusement contestable, que ce soit dans son principe ou dans son montant ;Condamner la société SATOV à lui payer la somme provisionnelle de 16.225,19 € au titre du marché de travaux exécuté ;Condamner la société SATOV à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société SATOV aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS Guillaume DUHAIL, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
La S.A.S. [B] a comparu et maintenu toutes ses demandes.
La S.A.S. SATOV n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il est suffisamment justifié que la S.A.S. SATOV n’a pas réglé les factures émises par la demanderesse, la seule justification étant des malfaçons, contestées, et en lui opposant le refus des propriétaires d’intervention en vue de reprise de leurs malfaçons.
Pour autant, la réception des travaux serait intervenue le 30 juillet 2025 et a été notifiée à la demanderesse, sans que cette dernière ne se prévale de quelconques réserves.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne pourrait pas être retenue et il est adapté d’envisager une condamnation provisionnelle à hauteur de 16.225,19 €, ce qui correspond au montant de quatre factures éditées le 10 juin 2025 et l’engagement contractuel exécuté (marché de travaux signé le 23 janvier 2024).
Partie perdante, la S.A.S. SATOV sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS DUHAIL, et il sera enfin fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.S. SATOV à verser à la S.A.S. [B] la somme de 16.225,19 € euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des factures émises le 10/06/2025 (FA1183, FA1184, FA1185 et FA1186) ;
CONDAMNONS la S.A.S. SATOV à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles à la S.A.S. [B] ;
CONDAMNONS la S.A.S. SATOV aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Guillaume DUHAIL, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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