Tribunal Judiciaire de Les Sables-d'Olonne, Referes, 30 décembre 2025, n° 25/00287
TJ Les Sables-d'Olonne 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la S.A.S. SATOV n'a pas réglé les factures et que les contestations sur la qualité des travaux ne constituent pas une contestation sérieuse, justifiant ainsi la condamnation provisionnelle.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la défaite de la défenderesse

    La cour a jugé que la S.A.S. SATOV, partie perdante, doit rembourser les frais irrépétibles à la S.A.S. [B].

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la défaite de la défenderesse

    La cour a décidé que la S.A.S. SATOV, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00287
Numéro(s) : 25/00287
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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