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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00552 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHD
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la [5], prise en la personne de M. [P] [C], responsable juridique muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [K], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H] est affiliée auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée en qualité de salariée agricole.
Le 24 janvier 2023, une déclaration de maladie professionnelle a été faite auprès de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée au titre d’une « dépression sur épuisement professionnel », sur la base d’un certificat médical initial du même jour.
Le 19 juin 2023, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a notifié à Madame [H] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que son incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était évaluée à un taux inférieur à 25%.
Contestant cette décision, Madame [H] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 3 juillet 2023.
Par décision prise en séance du 18 janvier 2024 notifiée le 22 février 2024, la CMRA a rejeté son recours et maintenu son taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Madame [H] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet explicite de la CMRA, par courrier recommandé expédié le 9 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [M] [H] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation de son taux d’IPP prévisible.
La mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
• débouter Madame [M] [H] de sa demande ;
• confirmer la décision de la CMRA du 18 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.751-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa ».
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R.461-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Madame [H] entend contester le taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % qui lui a été notifié, en exposant qu’elle a fait l’objet d’un suivi psychologique et de traitements médicamenteux des suites de son syndrôme dépressif et qu’elle n’a pu reprendre une activité professionnelle qu’à temps partiel à hauteur de 18 heures hebdomadaires.
Elle indique que sa maladie professionnelle est liée à son environnement de travail délétère et considère donc qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluation de son taux d’IPP prévisible.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée, quant à elle, rappelle que dans sa décision du 19 janvier 2017 la Cour de cassation a précisé que le taux à retenir lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui estimé par le médecin-conseil dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’IPP fixé après la consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation de la maladie (Cass. civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; pièce n° 8).
En l’espèce, elle expose que le médecin-conseil a procédé à une évaluation médicale au moment de la demande de maladie professionnelle hors tableau, que les éléments fournis lui ont permis d’estimer un taux d’IPP prévisible inférieur à 25 % et que la CMRA a considéré dans sa décision du 18 janvier 2024 que le taux d’IPP prévisible fixé devait être maintenu au regard des éléments médicaux soumis à son appréciation.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle maintient que la maladie déclarée par Madame [H] le 24 janvier 2023 ne peut se voir accorder les avantages prévus par la législation relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte de l’article L.751-7 du Code rural et de la pêche maritime que les dispositions du Code de la sécurité sociale sont applicables aux maladies professionnelles du régime agricole, et l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’une pathologie psychique peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Il est de jurisprudence constante que selon l’article D.461-30 du Code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D.461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime et que, pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. civ. 2, 21 octobre 2021, n° 20-13.889 ; 10 avril 2025, n° 23-11.731).
Dans sa décision du 19 juin 2023, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a informé Madame [H] que « la maladie n’est pas désignée dans un tableau du régime agricole mais est caractérisée », et que « l’incapacité permanente partielle de l’état de la victime est évaluée ou prévisible à un taux inférieur à 25% » (pièce n° 3 MSA).
Le taux d’IPP prévisible, relevant de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil, étant inférieur à 25 %, la saisine du CRRMP n’est donc pas possible pour déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Madame [H].
Or en l’espèce, Madame [H] se contente de contester ce taux sans apporter aucun élément probant ou commencement de preuve de nature à laisser penser que l’évaluation faite par le médecin-conseil serait erronée et/ou lui serait défavorable.
Il résulte pourtant de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale résulte de l’appréciation souveraine du juge au regard des éléments portés à sa connaissance.
Force est donc de constater que Madame [H] ne justifie pas sa demande d’expertise, là où il ressort clairement du rapport de la CMRA du 18 janvier 2024, établi au vu des éléments médicaux transmis dans le dossier médical, que « l’examen clinique réalisé par le médecin retrouve un syndrome dépressif sans signe de gravité, d’évolution favorable sous traitement médicamenteux et suivi psychologique, sans élément en faveur d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25% » (pièces n° 5 et 6 MSA).
Par conséquent, la demande d’expertise formulée par Madame [H] ne peut qu’être rejetée.
Madame [H] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [M] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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