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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3DS
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[U] [K]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, anciennement le foyer vendéen, RCS [Localité 6] 545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par [X] [R], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
Madame [U] [K]
née le 19 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Le 09-09-2025
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2014 à effet au 1er juin 2014, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a donné à bail à Madame [U] [K] un logement et un parking n°42 situé [Adresse 1] à [Adresse 9] [Localité 10] (85) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 388,95€, révisable annuellement, et une provsion sur charges de 34,58 € par mois.
Le 7 octobre 2024, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a fait délivrer à Madame [U] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 252,20 € avec rappel de la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh a assigné Madame [U] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— que soit constatée au 8 décembre 2024 la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse et de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [U] [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 723,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 7 octobre 2024
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail pour le logement et le parking à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024.
A l’audience, la bailleresse indique que la dette de Madame [U] [K] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève au 31 mai 2025 à la somme de 394,84 € ; elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Madame [U] [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 252,20 € avec rappel de la clause résolutoire prévue au bail a été délivré le 7octobre 2024 à Madame [U] [K] Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 18 février 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 9 décembre 2024.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Madame [U] [K] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 394,84 € au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 31 mai 2025.
Madame [U] [K] sera condamnée à payer cette somme à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [U] [K] a repris le paiement du loyer courant et que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte l’échéancier fixé.
Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 9 décembre 2024.
Dans cette hypothèse, Madame [U] [K] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Il convient de condamner, dans ce cas, Madame [U] [K] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh pour le logement et le parking une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [U] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Constate qu’à la date du 9 décembre 2024 les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh d’une part, et Madame [U] [K], d’autre part, sont acquis.
Condamne Madame [U] [K] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 394,84 € au titre des loyers, indemnités d’occupations et charges impayés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du jugement..
Autorise Madame [U] [K] à régler la dette en 11 mensualités de 30 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 5], avant le 20 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent le plan d’apurement de la dette.
Dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 9 décembre 2024.
Dit que dans cette hypothèse, Madame [U] [K] devra libérer les lieux loués de tout meuble et occupant de son chef sous peine d’être expulsée, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.
Condamne, dans ce cas, Madame [U] [K] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.
Condamne Madame [U] [K] à payer à la SA d’H.L.M. VENDÉE LOGEMENT esh la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [U] [K] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 7 octobre 2024.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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