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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Frédéric AZZARA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 février 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 16 janvier 2026
Débats en audience publique du : 03 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 7 décembre 2023, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [Y] [C] [S] de payer la somme de 6.527 euros, correspondant aux cotisations et majorations appelées pour les échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2021 et de la régularisation 2022.
Monsieur [Y] [C] [S] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par décision du 31 mai 2024, notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 11 juin 2024 et réceptionnée le 21 juin 2024.
Le 4 février 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 20 février 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 24 février 2025, Monsieur [Y] [C] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 4 février 2025 au titre des échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2021 et de la régularisation 2022 en son entier montant s’élevant à 6.527 euros représentant,
— Condamner Monsieur [Y] [C] [S] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.527 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [Y] [C] [S] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Y] [C] [S] aux dépens.
Elle fait valoir que sa créance n’est pas prescrite car les échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 correspondent à des majorations de retard complémentaires, les cotisations principales pour cette période ayant été soldées par un paiement du 2 février 2023, point de départ du délai en application de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les sommes réclamées au titre des régularisations des années 2021 et 2023 ne sont pas prescrites, dès lors que le délai de prescription expirait le 30 juin 2025 et que la mise en demeure a donc été émise avant cette date, et que la contrainte a été adressée dans les trois ans à l’issue du délai de régularisation de la créance selon la mise en demeure.
Elle expose que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la règlementation en vigueur, et que Monsieur [Y] [C] [S] n’apporte pas la preuve qu’elles sont infondées.
En défense, Monsieur [Y] [C] [S], dispensé de comparaître, demande au tribunal dans du 26 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, de :
A titre principal :
ANNULER la contrainte en cause,A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que les sommes afférentes à l’année 2017 sont prescrites,DECHARGER Monsieur [Y] [C] [S] des montants correspondants,
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la production d’un décompte intégral et contradictoire détaillant assiettes, taux, périodes et imputation des sommes entre les comptes TI et micro-entrepreneur,REDUIRE les majorations non justifiées,En tout état de cause :
DEBOUTER l’URSSAF de ses demandes de frais de signification,CONDAMNER l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, il allègue qu’elle ne détaille pas ligne à ligne les assiettes retenues, ni le calcul des majorations complémentaires 2017 ni la ventilation exacte des régularisations 2021 et 2022, et que le défaut de motivation ne peut pas être suppléé par un décompte ultérieur. Il ajoute que le montant des sommes réclamées n’est pas identique à celui de la mise en demeure.
A l’appui de sa demande subsidiaire au titre de la prescription, il fait valoir que les sommes réclamées au titre de l’année 2017 l’ont été après l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, et qu’il doit bénéficier du doute s’agissant des régularisations 2021 et 2022.
Pour contester le bien fondé des sommes réclamées, il soutient qu’il n’existe pas d’imputation d compte droit commun et du compte micro-entrepreneur créé parallèlement, que le montant des majorations n’est pas justifié par une date exacte de départ, ni une durée ni un taux cohérent. Il argue que l’URSSAF doit produire les éléments permettant au juge d’exercer son contrôle, ce qui n’est pas le cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
La charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Le défaut de réception effective d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et retournée avec la mention «non réclamée, retour à l’envoyeur» n’affecte pas sa validité. Dès lors, une contrainte qui fait référence à une mise en demeure, valide, ne peut pas être annulée (Cass. 2e civ. 11 juill. 2013, n° 12-18.034 ). Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850, Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.852, Cass. 2e civ. 15 mars 2012, n° 10-28.139).
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention «absence ou insuffisance de versement» permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2ème, 21 juin 2018, n°17-16.560 ; Civ. 2ème, 04 mai 2017, n°16-15.762 ; Civ. 2ème,12 mai 2021, n°20-12.265). La connaissance requise par le cotisant de la nature, la cause et l’étendue de son obligation peut résulter des mentions de la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte qui lui fait suite (Civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-23.650 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2018, n°17-19.796 ; Civ. 2ème, 07 juillet 2022, n°21-11.630).
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure dont la cause, la nature et l’étendue peuvent s’apprécier substantiellement (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-16.379).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes produit une mise en demeure du 7 décembre 2023 de payer la somme de 6.527 euros, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à Monsieur [Y] [C] [S] le 9 décembre 2023 portant la référence n°0089595220.
La mise en demeure précise la nature des sommes réclamées, mentionnant qu’il s’agit des «cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités».
Le tableau récapitulatif figurant sur le courrier précise :
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 88 euros au titre du 1er trimestre 2017 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 335 euros, aux majorations pour 18 euros, aux majorations de retard complémentaire pour 88 euros, avec un montant à déduire de 353 euros,
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 76 euros au titre du 2ème trimestre 2017 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 281 euros, aux majorations pour 15 euros, aux majorations de retard complémentaire pour 76 euros, avec un montant à déduire de 296 euros,
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 58 euros au titre du 3ème trimestre 2017 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 227 euros, aux majorations pour 12 euros, aux majorations de retard complémentaire pour 58 euros, avec un montant à déduire de 239 euros,
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 55 euros au titre du 4ème trimestre 2017 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 224 euros, aux majorations pour 12 euros, aux majorations de retard complémentaire pour 55 euros, avec un montant à déduire de 236 euros,
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 2.028 euros au titre de la régularisation 2021 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 1.932 euros, aux majorations pour 96 euros, sans montant à déduire,
— que la somme réclamée pour un montant restant à payer de 4.222 euros au titre de la régularisation 2021 correspond aux cotisations et contributions sociales pour un montant de 4.015 euros, aux majorations pour 207 euros, sans montant à déduire.
Sur la première page de la mise en demeure figure le cumul des sommes réclamées, le montant restant à payer de 6.527 euros apparaît clairement.
La contrainte délivrée le 4 février 2025 fait référence à la mise en demeure, et reprend le tableau récapitulatif et ses détails quant aux sommes réclamées.
Le solde dû pour 6.527 euros y est mentionné, précisant le solde au titre des cotisations et contributions sociales pour 5.947 euros, au titre des majorations pour 580 euros.
Il ressort des précisions apportées ci-dessus que la contrainte litigieuse est suffisamment motivée, en ce qu’elle permet à Monsieur [Y] [C] [S] de connaître à la fois l’étendue et la nature des sommes dues, ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et de débouter Monsieur [Y] [C] [S] de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône-Alpes
Sur les sommes réclamées au titre des échéances des 1er au 4ème trimestre 2017
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
S’agissant de la contrainte, l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3».
En l’espèce, il résulte de la contrainte et de la mise en demeure que les sommes réclamées au titre de l’année 2017 correspondent aux majorations, soit :
— 88 euros de majorations complémentaires au titre du 1er trimestre 2017
— 76 euros de majorations complémentaires au titre du 2ème trimestre 2017
— 58 euros de majorations complémentaires au titre du 3ème trimestre 2017
— 55 euros de majorations complémentaires au titre du 4ème trimestre 2017
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que le paiement du solde des cotisations dues au titre de ces échéances a été réglé par virement du 2 février 2023.
Monsieur [Y] [C] [S] soutient que ce paiement n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, et que l’interprétation en matière de prescription est stricte.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription en matière de majoration complémentaire est explicitement prévu par la loi, et il s’agit du paiement des cotisations.
Aussi, ce paiement n’a pas interrompu le délai pour faire partir un nouveau délai, mais constitue son point de départ.
Il apparaît que la mise en demeure réclamant le montant des majorations complémentaires a été délivrée dans l’année du paiement, si bien que les sommes réclamées au titre des échéances de l’année 2017 ne sont pas prescrites au jour de la mise en demeure.
Par ailleurs, la contrainte a été délivrée moins de deux années après la mise en demeure, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement.
Il apparaît donc que l’URSSAF Rhône-Alpes est recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites.
Sur les sommes réclamées au titre de la régularisation des années 2021 et 2022
Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] [S] est affilié en qualité de travailleur indépendant, si bien que les demandes au titre de la régularisation de l’année 2021 sont jusqu’au 30 juin 2025, et celle concernant l’année 2022 le sont jusqu’au 30 juin 2026.
Il apparaît que la mise en demeure a été délivrée le 7 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription.
En conséquence, la demande au titre de la régularisation des années 2021 et 2022 est recevable.
Par ailleurs, la contrainte a été délivrée moins de deux années après la mise en demeure, soit avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement.
Il apparaît donc que l’l'URSSAF Rhône-Alpes est recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites.
Sur la créance invoquée et la validité de la contrainte
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
«I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.-En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul».
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1».
Selon l’article R. 243-18 devenu R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Le cotisant, dûment informé des voies et délais de recours qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte ( 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18 12.014).
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [C] [S] a contesté la mise en demeure du 7 décembre 2023 devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ses contestations dans sa décision du 31 mai 2024.
La décision de la commission de recours amiable, qui mentionne le délai et la voie de recours, a été notifiée à Monsieur [Y] [C] [S] le 11 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2024.
Il n’a pas contesté la décision explicite de rejet qui lui a ainsi été notifiée.
Monsieur [Y] [C] [S] n’est donc plus recevable à contester le bien fondé des sommes réclamées dans la mise en demeure du 7 décembre 2023.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] [S], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
Monsieur [Y] [C] [S], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’URSSAF Rhône-Alpes en ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 pour son entier montant de 6.527 euros au titre des échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, de la régularisation 2021 et de la régularisation 2022, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [S] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6.527 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [S] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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