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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Société [ Adresse 8 ] c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de LOUE, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CGO ATLANTIQUE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4HX
AFFAIRE : Société [Adresse 8] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CGO ATLANTIQUE, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Geoffroy de BAYNAST, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. CGO ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société SMABTP en qualité d’assureur de LOUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 21 Juillet 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
grosse délivrée
le 16 09 2025
à Mes Fillonneau Tessier Dora De Baynast
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 9] a fait construire une résidence sénior de 86 appartements à [Localité 7], en souscrivant une assurance dommage ouvrage et une assurance CNR auprès de la société ALBINGIA.
Pour la réalisation des travaux, elle a fait appel à plusieurs entreprises.
La réception des travaux a eu lieu le 26 juillet 2019 et, par la suite, l’ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement à un certain nombre d’acquéreurs désormais membres d’un syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires se seraient plaints de l’absence de levée des réserves dans les parties communes et privatives, ainsi que de l’apparition de nouveaux désordres.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.C.C.V. [Adresse 9], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 09 novembre 2020, rendue sous le numéro RG 20/00173, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [F] [V].
Ultérieurement, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SMAC, LOUE, QBE, LAIDIN, ALLIANZ, SOCOM, MMA et au liquidateur de la société ATLANTIQUE ETANCHEITE.
L’expertise judiciaire est toujours en cours et la responsabilité des assureurs pourrait être engagée.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en dates du 03 et 10 juin 2025, la S.C.C.V. [Adresse 9] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BCTV, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CGO ATLANTIQUE, la S.A.S. CGO ATLANTIQUE, la S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 9] et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SMAC, afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025.
La S.C.C.V. [Adresse 9] a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses.
La S.A.M. SMABTP, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. AXA France IARD ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à leur encontre.
Les autres défenderesses n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par la S.C.C.V. [Adresse 9] que la responsabilité des différents corps d’état et de leurs assureurs pourrait être engagée. Le souhait de leurs voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 09 novembre 2020 (RG n° 20/00173) à la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BCTV, la S.A. AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CGO ATLANTIQUE, la S.A.S. CGO ATLANTIQUE, la S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur de la S.C.C.V. [Adresse 9] et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SMAC ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON F. NGUEMA ONDO
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