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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 nov. 2025, n° 25/06230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [F]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Michèle ARNOLD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH6V
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour mandataire Messieurs [A] [E], Administrateurs de biens dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E155
DÉFENDERESSES
Madame [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Z]
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH6V
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2020, Mme [D] [V] épouse [Y] a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros et d’une provision pour charges de 152 euros.
Le paiement du loyer a été garanti par le cautionnement de la société [Z] par acte du 17 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3494,67 euros au titre de son arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a été signifié à la CCAPEX le 13 novembre 2023 et dénoncé à la caution le 16 novembre 2023.
Par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5627,55 euros au titre de son arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, dans un délai de deux mois.
Cet acte a été dénoncé à la caution le 15 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 et 30 avril 2025, Mme [D] [V] épouse [Y] a fait assigner Madame [X] [F] et la société [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise ;ordonner l’expulsion de Madame [X] [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 125 euros par jour de retard,ordonner la remise des clés de l’appartement dans le même délai que l’expulsion à intervenir et sous la même astreinte,ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner et ce, en garantie des indemnités d’occupation qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,condamner Mme [X] [F], solidairement avec la société [Z], au paiement de la somme de 8925,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mars 2025 ;condamner Mme [X] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à libération des lieux ;condamner Mme [X] [F], solidairement avec la société [Z], au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [X] [F], solidairement avec la société [Z], aux entiers dépens, que Me Michèle ARNOLD pourra recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Mme [D] [V] épouse [Y], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la locataire, indiquant que cette dernière a quitté les lieux le 30 avril 2025. Elle maintient sa demande en paiement de la dette locative d’un montant de 8925,40 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à personne et à étude, Madame [X] [F] et la société [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défenderesses n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, Mme [D] [V] épouse [Y] verse aux débats un décompte indiquant que le compte locataire de Madame [X] [F] est débitrice depuis le 1er février 2021, son solde débiteur ayant atteint la somme de 8925,40 euros au 3 avril 2025, veille de l’assignation, et 8959,42 euros au 23 avril 2025, la demanderesse n’ayant toutefois sollicité à l’audience que le paiement de la somme de 8925,40 euros.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les sommes appelées au titre de :
l’apurement des charges 2021, soit 76,15 euros, le changement de serrure, soit 250 euros, « l’intervention fuite eau WC », soit 158,49 euros, ces montants n’étant justifiés par aucune des pièces versées aux débats.
Il convient par ailleurs de relever qu’alors que le contrat de cautionnement stipule que « le présent engagement de caution ne pourra être mis en jeu par le bailleur ou son mandataire que sous réserve qu’il effectue les démarches suivantes :
Envoyer au locataire, sous 40 jours après la date d’exigibilité du loyer, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler sous 8 jours en rappelant le montant exact des sommes dues, ainsi que la clause résolutoire ;Envoyer simultanément à GARANTME une copie de la dite lettre recommandée via le formulaire en ligne »,la bailleresse ne justifie pas avoir accompli ces démarches.
Dans ces conditions, seule Mme [X] [F] sera seule condamnée à régler la bailleresse la somme de 8925,40 – 76,15 – 250 – 158,49 = 8440,76 euros au titre de son arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation.
La demande en paiement formée contre la caution sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [F] qui succombe à la cause, sera seule condamnée aux dépens de la présente instance. La demande formée à ce titre contre la société [Z] sera rejetée.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 500 euros à ce titre, la demande formée contre la société [Z] devant être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [X] [F] à payer à Mme [D] [V] épouse [Y] la somme de 8440,76 (huit mille quatre cent quarante euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025 ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société [Z] ;
Condamne Madame [X] [F] aux dépens de l’instance.
Condamne Madame [X] [F] à payer à Mme [D] [V] épouse [Y] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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