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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01741 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01741 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWH – Mme [P] [G]
Ordonnance du 14 novembre 2024
Minute n°24/985
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [G]
née le 01 Août 1960 à BAILLIF (97123), demeurant 18 rue des vallées – 77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 novembre 2024 dont fait l’objet Mme [P] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 14 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [P] [G], reçue et enregistrée au greffe le 14 novembre 2024 à 13H57,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 14 novembre 2024 à 13H57 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 14 novembre 2024,
Mme [P] [G] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 12 novembre 2024 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 14 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 12 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [G] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [P] [G],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 à 17H34,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [P] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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