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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUA
AFFAIRE : M. [Y] [J], M. [T] [J] C/ [U] [V], CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSPEH ET [Localité 18], ONIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [R] [I], décédée le [Date décès 10] 2024 à [Localité 14]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Monsieur [T] [J],
tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [R] [I], décédée le [Date décès 10] 2024 à [Localité 14]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4] [Adresse 7]
représenté par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSPEH ET [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 18 Février 2025
Délibéré prorogé au 06 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [P] [C] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411, Expédition
Maître [X] [A] de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683, Expédition
Maître [F] [L] – [Adresse 6], Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 20,27 et 30 Janvier 2025, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droits de Madame [R] [I], née le [Date naissance 9] 1952 et décédée le [Date décès 10] 2024, ont fait assigner en référé le Docteur [U] [V], le centre hospitalier [Localité 17] et [Localité 20], l’ONIAM aux fins de voir ordonner, une expertise médicale sur pièces de Madame [R] [I] confiée à un spécialiste en cardiologie, avec mission habituelle en matière d’accident médical ayant entraîné le décès de la victime et notamment de se prononcer au regard des critères de gravité et d’anormalité de l’article D 1142-1 du Code de la santé publique.
Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] exposent que leur mère a été victime d’un accident médical ayant entraîné son décès ; que cette dernière a subi une ablation de la fibrillation auriculaire effectuée le 21 Décembre 2023 par le Dr [V] ; que cette opération a causé une fistule et un épanchement péricardique purulent ; que cet épanchement a causé des complications neurologiques ischémiques d’origine embolique et a contribué à aggraver l’état de leur mère jusqu’à son coma et à son décès le [Date décès 10] 2024 ; qu’en outre, le suivi du Dr [V] a été chaotique, un seul rendez-vous ayant été prévu un mois et demi après l’opération.
En défense, le Docteur [U] [V] et le centre hospitalier [Localité 17] et [Localité 20] sollicitent la mise hors de cause du Docteur [U] [V], cette dernière étant salariée, et, ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage quant à leur responsabilité, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en cardiologie et qu’elle soit aux frais de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J].
L’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande à ce que la mission en soit précisée, et qu’elle soit aux frais des demandeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025 et mise en délibéré au 29 Avril 2025, prorogée au 6 Mai 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur l’absence de fondement juridique
Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aussi, en l’absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ils doivent alors expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.
En l’espèce, les consorts [J] demandent au juge des référés de prononcer une expertise médicale considérant que le décès de leur mère est imputable aux actes médicaux effectués par le Dr [V] au sein de l’hôpital [Localité 17] ET [Localité 18] et notamment à l’opération d’ablation de la fibrillation auriculaire effectuée le 21 Décembre 2023, opération qui a entraîné une fistule et un épanchement péricardique purulent entraînant des complications neurologiques et à un défaut de prise en charge suite à cette opération.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de l’intervention, de la prise en charge litigieuse par le Dr [V] et des conséquences dommageables alléguées.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] justifient ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, du décès de Madame [R] [I] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J], qui ont intérêt à son exécution.
Sur la demande de mise hors de cause du Dr [V]
Il ressort de l’attestation versée au débat par les défendeurs que le Dr [V] au titre de salarié au sein du centre hospitalier [Localité 19] [Localité 20]. En outre, aucun des éléments transmis dans le cadre des débats ne permet d’envisager que le Dr [V] ait exercé en dehors des limites de la mission qui lui ait été fixé et abusé de sa fonction.
Dans ces conditions, les consorts [J] ne démontrent pas l’existence d’un intérêt légitime de prononcer une mesure d’expertise à l’égard du Dr [V] qui sera représentée par son employeur dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause du Dr [U] [V].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Mettons hors de cause le Docteur [U] [V] ;
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Madame [R] [I] née le [Date naissance 9] 1952 et décédée le [Date décès 10] 2024 et commettons pour y procéder :
Le Docteur [D] [H] (Spécialité Cardiologie)
demeurant Clinique [12]
[Adresse 11]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13]
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [I] et se faire communiquer par ses ayants droits, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l’intéressée, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par les ayants droit ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir via les pièces du dossier les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, interroger ces derniers sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Circonstances de survenue du dommage :
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l’intéressée, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué au sein du centre hospitalier [Localité 19] ET [Localité 20] ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Les causes du décès,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d’absence, de retard ou d’erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l’évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Déterminer les causes exactes du décès du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé,
— ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;
➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressée et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressée représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Chiffrer les différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
— Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la prise en charge médicale discutée, jusqu’au décès ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par les ayants-droits,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le [Date décès 10] 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur [Y] [J] et Monsieur [T] [J] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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