Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 20/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ la SARL LEGAL ACTION, Société LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 20/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZKY
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 20/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZKY
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Z] [W], [C] [G] épouse [W], Société LCL CREDIT LYONNAIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SARL LEGAL ACTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le 29 Juin 1979 à Talence
de nationalité Française
1 le bourg sud
33113 Bourideys
représenté par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/07842 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZKY
Madame [C] [G] épouse [W]
née le 04 Septembre 1973 à Bordeaux
de nationalité Française
1 le bourg sud
33113 Bourideys
représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX
Société LCL CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République
69215 LYON CEDEX 02
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [G] épouse [W] ont souscrit plusieurs crédits auprès de la SA Crédit Lyonnais, prêts garantis par un cautionnement de la société Crédit Logement, comme suit :
— un prêt d’un montant de 210.000,00 € au taux de 3,4 %, suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2007 (prêt M07094641601), aux fins d’acquisition d’un bien immobilier destiné à constituer leur résidence principale,
— un prêt d’un montant de 57.322,46 € au taux de 2,20 %, suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2015 (prêt M14122591701), pour l’acquisition d’une résidence secondaire,
— un prêt d’un montant de 77.049,00 € au taux de 1,65 % (prêt relais M16040926201) et un prêt d’un montant de 144.041,00 € au taux de 2 % (prêt M16040926202) suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, pour l’acquisition de leur résidence principale.
Des incidents de paiement sont survenus.
Des discussions sont intervenues entre les époux [W] et la SA Crédit Lyonnais s’agissant de la prorogation du prêt relais M16040926201, avec report d’exigibilité, étant précisé que l’exigibilité de ce prêt avait déjà été reportée une première fois au 1er janvier 2018.
Le cautionnement de la société Crédit Logement a été sollicité.
Des quittances de paiement ont été émises par la SA Crédit Lyonnais, correspondant aux paiements réalisés par la société Crédit Logement au titre desdits cautionnements :
— quittance en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 6.805,82 € et quittance en date du 16 décembre 2019 pour un montant de 165.542,09 € concernant le prêt M07094641601,
— quittance en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 1.589,45 € concernant le prêt M14122591701,
— quittance en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 71.680,12 € concernant le prêt M16040926201,
— quittance en date du 22 octobre 2018 pour un montant de 4.690,02 € concernant le prêt M16040926202.
Par courriers recommandés en date du 18 octobre 2018 distribués le 26 octobre 2018, et par courrier recommandé en date du 10 décembre 2019 distribués le 17 décembre 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [G] de payer sous huitaine les sommes de 6.805,82 € puis de 172.347,91 € au titre du prêt M07094641601, sommes qu’elle a payées en leur lieu et place de par le cautionnement.
Par courriers recommandés en date du 18 octobre 2018 distribués le 26 octobre 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [G] de payer sous huitaine la somme de 1.589,45 € au titre du prêt M14122591701, somme qu’elle a réglée en leur lieu et place au titre du cautionnement.
Par courriers recommandés en date du 18 octobre 2018 distribués le 26 octobre 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [G] de lui payer sous huitaine la somme de 71.680,12 € au titre du prêt M16040926201 s’agissant du solde du crédit relais arrivé à échéance qu’elle a réglé au titre du cautionnement.
Par courriers recommandés en date du 18 octobre 2018 distribué le 26 octobre 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [W] et Madame [G] de lui payer sous huitaine la somme de 4.690,02 € au titre du prêt M16040926202, somme qu’elle a réglée en leur lieu et place au titre du cautionnement.
Par acte en date du 13 octobre 2020, la société Crédit Logement a assigné Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 252.232,80 € au titre des sommes versées de par les cautionnements.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état, sur incident formé par les consorts [W] tiré de la prescription, a déclaré la société Crédit Logement recevable en ses demandes, a donné acte aux consorts [W] de ce qu’ils renonçaient à leur incident de porduction de pièces, a dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans l’incident et a réservé les dépens au fond.
Par acte en date du 21 novembre 2022, Monsieur [W] et Madame [G] ont assigné la SA Crédit Lyonnais en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Les affaires ont été jointes.
Par écritures signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la société Crédit Logement demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du Crédit Logement,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme totale de 258.926,03 €, arrêtée au 29/09/2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, somme se décomposant comme suit :
* 77.461,67 € (72.704,62 € + 4.757,05 €) concernant le prêt n° M16040926201 et M16040926202 du 29/06/2016, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 1.612,17 € concernant le prêt n° M14122591701 du 21/02/2015, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 179.852,19 € concernant le prêt n° M07094641601 du 29/09/2007, somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC), les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l’article L 512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 05 mars 2025, la société Crédit Logement maintient ses demandes et sollicite la révocation de l’ordonnance de cloture afin de rendre recevable ses écritures.
La Société Crédit Logement indique, sur le fondement de la force obligatoire des contrats et du recours personnel de la caution formée au titre de l’article 2305 du Code civil, disposer d’une créance à l’encontre des époux [W], à hauteur au total de 258.926,03 €, correspondant aux sommes versées en lieu et place des époux au titre des cautionnements des prêts M16040926201, M16040926202, M14122591701 et M07094641601. Elle précise que ce décompte tient compte d’une rectification opérée à la suite du remboursement par le Crédit Lyonnais de la somme de 1.314,61 € indument réclamée à la caution (de par la non prise en considération d’un paiement à hauteur de ce montant effectué par les défendeurs le 03 décembre 2019).
La société Crédit Logement soutient, au regard de l’argumentation des défendeurs faisant état d’une prorogation du crédit relais non prise en considération par le prêteur, erreur selon eux à l’origine de leurs défaillances dans le règlement des prêts, d’une part que le prétendu accord de prorogation n’a jamais été conclu, d’autre part qu’un accord de prorogation n’aurait pas empêché la défaillance des consorts [W],
Par ailleurs, s’agissant des contestations soulevées par les époux [W] quant aux décomptes des différents crédits, de par la non prise en considération de règlements qu’ils auraient effectués, la société Crédit Logement fait valoir exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, de sorte que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de prétendues fautes du prêteur concernant les sommes pour lequeil il a appelé en garantie la caution.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 décembre 2024, Monsieur [W] et Madame [G] épouse [W] demandent au Tribunal de :
— débouter la société Crédit Logement et la société Crédit Lyonnais de l’ensemble de leurs demandes,
— à défaut de réduction des sommes dues par les consorts [W] à la société Crédit Logement, condamner la société Crédit Lyonnais à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit logement,
— à défaut, condamner la société Crédit Lyonnais au paiement à leur profit de :
* la somme de 72.704,62 € concernant le prêt n°M16040926201 du 29/06/2016, somme arrêtée au 29/09/2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 4.757,05 euros au titre du prêt N° M16040926202,
* 1.612,17 € concernant le prêt n° M14122591701 du 21/02/2015, somme arrêtée au 29/09/2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* la somme de 179.852,19 € concernant le prêt n° M07094641601 du 29/09/2007, somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
— condamner la société Crédit Lyonnais au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision en cas de condamnation des consorts [W].
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la SA Crédit Lyonnais a commis une faute contractuelle en ne respectant pas la prorogation de 6 mois de l’exigibilité du prêt relais M16040926201 à compter du 1er janvier 2018. Ils font en effet valoir que la prorogation du prêt avait été acceptée de manière expresse par l’établissement bancaire, de sorte que, de par la rencontre des consentements des parties, au visa de l’article 1101 du Code civil, l’accord de prorogation était conclu sous la seule conduition suspensive de l’accord de la caution, qui a été confirmé. Ils soulignent que l’accord de prorogation était alors parfait, peu importe l’absence de signature de l’instrumentum par l’établissement bancaire. Ils font valoir que le non respect de cet accord de prorogation par l’établissement bancaire a généré des frais bancaires importants, et des rejets de paiement, puisque la provision du compte bancaire a été absorbée par le remboursement du prêt relais dont l’exigibilité avait pourtant été reportée de 6 mois supplémentaires. Or, ils font valoir que si l’accord de prorogation avait été respecté, ils auraient alors disposé de fonds suffisants pour faire face aux échéances des différents crédits, de sorte que les déchéances du terme n’auraient pas été prononcées. Ils précisent que la somme de 8.871,25 € a ainsi été indument prélevée au titre du prêt relai entre janvier et mars 2018, outre 1.236,48 € au titre des frais bancaires, alors que les échéances à régler au titre des autres crédits sur cette période étaient à hauteur au total de 7.387,35 €. Dès lors, ils soutiennent que la SA Crédit Lyonnais a commis une faute en revenant sur l’accord de prorogation, faute ayant causé la déchéance du terme de la totalité des prêts, et ayant empêché les époux [W] d’obtenir un financement de par un regroupement de crédits auprès d’un autre organisme bancaire. Les époux contestent toute faute de leur part, telle que l’allègue la SA Crédit Lyonnais, faisant valoir quant à eux avoir mis en vente le bien immobilier objet du crédit relai dès 2016 suivant mandat de vente signé avec la bourse de l’immobilier, mandat initialement exclusif, complété par mandat confié à l’agence la Bourse de l’Immobilier en février 2018, date à laquelle congé a été donné au locataire occupant ledit bien.
Les époux [W] se prévalent d’un préjudice subi de par la faute de l’établissement bancaire à hauteur de 72.704,62 € concernant le prêt relais M16040926201.
Les époux se prévalent d’autres fautes contractuelles s’agissant des autres prêts.
Tout d’abord, s’agissant du prêt M14122591701, les époux [W] font valoir des erreurs dans le décompte établi, et par suite dans les sommes qui ont été réclamées par l’établissement bancaire à la caution et qui leur sont désormais réclamées par la société Crédit Logement. Ils font état de règlements non pris en considération, de sorte que la SA Crédit Lyonnais aurait perçu le montant de sa créance sans pour autant désintéresser la société Crédit Logement. Ils sollicitent par suite également la condamnation de l’établissement bancaire au paiement de la somme de 1.612,17 € concernant ce prêt, somme arrêtée au 29 septembre 2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Concernant le prêt M07094641601, les époux [W] font également valoir ne pas comprendre le montant des quittances, faisant état de règlement de 3.943,83 € le 05 octobre 2018 et de 4.000,00 € le 30 avril 2019, précisant qu’il n’est pas justifié de la dette fondant la quittance du 22 octobre 2018 pour un montant de 6.805,82 €, et précisant que la banque reconnait uniquement une erreur de 1.314,31 €. Par ailleurs, les consorts [T] soulignent que les sommes exigées le sont en raison de la déchéance du terme de ce prêt imputable à la faute contractuelle de la SA Crédit Lyonnais, qui n’a pas respecté l’accord de prorogation relatif au prêt relai. Toujours concernant le prêt M07094641601, les époux se prévalent d’une part du caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme, compte tenu des circonstances, d’autre part du caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme de par l’absence de délai raisonnable laissé aux consorts [W] afin de régulariser les causes de la déchéance du terme, la clause du contrat de prêt prévoyant un délai de 15 jours constituant une clause abusive de sorte que cette clause, réputée non écrite, ne saurait fonder la déchéance du terme du prêt ; ce justifiant la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 179.852,19 € concernant le prêt M07094641601 somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif ainsi que le débouté de la caution de sa demande tendant au paiement de la totalité du prêt auprès des emprunteurs.
Enfin, concernant le prêt M16040926202, ils font état d’un règlement de 2.279,70 € en date du 04 octobre 2018, soit antérieurement au paiement par la caution, seule la somme de 2.410 € restant due et non la somme réglée par la caution. Ils font là aussi valoir le caractère abusif de la clause de de déchéance du terme, ainsi que sa mise en oeuvre abusive compte tenu de la brièveté du délai imparti à l’emprunteur pour apurer les arriérés. Dès lors, ils sollicitent l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 4.757,05 € s’agissant de ce prêt.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA Crédit Lyonnais demande au Tribunal de :
— débouter les époux [W] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SELARL BGA, avocat.
La SA Crédit Lyonnais, pour s’opposer aux demandes des consorts [W], fait valoir tout d’abord s’agissant du prêt relai M16040926201 du 29 juin 2016 que les époux sont seuls responsables de leur défaillance, ce prêt ayant été consenti pour 12 mois, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier sis Bruges, qu’ils n’ont mis en vente qu’en février 2018. Elle précise d’ailleurs que par avenant du 08 septembre 2017, l’échéance du prêt avait déjà été reportée en accord avec la SA Crédit Lyonnais au 1er janvier 2018.
Elle soutient par ailleurs qu’aucun accord de prorogation n’a été conclu entre les parties, cette prorogation ayant été envisagée mais non acceptée, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable.
Par ailleurs, et en tout état de cause, quant bien même un accord de prorogation du prêt relais avait été conclu, il n’aurait pas empêché la défaillance des époux, et par suite le prononcé de la déchéance du terme des autres crédits, puisque la trésorerie n’aurait pas permis pour autant de faire face aux échéances des divers prêts souscrits. Elle souligne que l’absence de prorogation du prêt relais est sans rapport avec l’échec de la tentative de refinancement que les époux avaient sollicité.
Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, les époux ne sauraient solliciter des dommages et intérêts correspondant au paiement effectué par la caution, puisque les époux étaient en tout état de cause tenus de rembourser ledit prêt, de sorte que leur préjudice ne peut être à hauteur de la deamnde de Crédit Logement formée à leur encontre au titre de ce prêt, incluant notamment son capital.
Enfin, au visa de l’article 1353 du Code civil, la SA Crédit Lyonnais fait valoir que les époux ne démontrent pas que le solde de leur dette serait moindre que la somme pour laquelle elle a délivré quittance.
Concernant le prêt M16040926202, la SA Crédit Lyonnais fait valoir là aussi que les époux, qui ne produisent aucun état complet de leurs remboursements, ne prouvent pas que le solde de leur dette serait moindre que celui pour lequel elle a délivré quittance subrogative, étant précisé qu’elle a tenu compte du règlement de la somme de 2.279,70 € tel que cela résulte du décompte arrêté au 12 octobre 2018. Elle soutient par suite que la demande de dommages et intérêts formée par les époux au titre de ce prêt est infondée.
Concernant le prêt M14122591701 du 21 février 2015, la SA Crédit Lyonnais soutient là également que les époux, qui ne produisent aucun état complet de leurs remboursements, ne prouvent pas que le solde de leur dette serait moindre que celui pour lequel elle a délivré quittance subrogative, étant précisé qu’elle a tenu compte du règlement de la somme de 1.163,82 € en date du 1er octobre 2018, tel que cela résulte du décompte arrêté au 12 octobre 2018. Elle précise que le taux d’intérêts de 5,20 % correspond au taux majoré conventionnellement de trois points pour pour défaillance. Elle précise que les mensualités de 187,94 € des 10 mars 2018 et 10 avril 2018 ne figurent ni en débit ni en crédit au décompte d’arriérés puisqu’il ne s’agit pas d’arriérés, et que celles des 10 décembre 2018 et 07 janvier 2019 sont postérieures à la quittance subrogative donc sans incidence sur celles-ci. Elle soutient par suite que la demande de dommages et intérêts formée par les époux au titre de ce prêt est infondée.
Enfin, s’agissant du prêt M07094641601, la SA Crédit Lyonnais soutient également que les époux, qui ne produisent aucun état complet de leurs remboursements, ne prouvent pas que le solde de leur dette serait moindre que celui pour lequel elle a délivré quittance subrogative, étant précisé qu’elle a tenu compte du règlement des sommes de 3.943,83 € en date du 1er octobre 2018 et de 4.000,00 € en date du 06 mai 2019 tel que cela résulte du décompte arrêté au 12 octobre 2018. Elle précise avoir remboursé l’indu perçu à hauteur de 1.314,61 €, à la Société Crédit Logement, à laquelle il appartient de modifier ses demandes en conséquence. Elle soutient par suite que la demande de dommages et intérêts formée par les époux au titre de ce prêt est infondée.
La SA Crédit Lyonnais fait observer en tout état de cause que non seulement, elle n’a commis aucune faute, mais surtout que la demande de dommages et intérêts est infondée puisqu’elle reviendrait à décharger purement et simplement les emprunteurs de leurs dettes.
Enfin, s’agissant du délai imparti aux emprunteurs pour régulariser leur situation avant prononcé de la déchance du terme, elle fait valoir que le caractère raisonnable de ce délai est une question d’espèce et dépend notamment de l’importance de la somme arriérée et de l’existence de mises en demeure antérieures ayant permis à l’emprunteur de prendre conscience des conséquences d’un défaut de remboursement. Elle précise que les époux avaient déjà reçu une première mise en demeure le 04 avril 2019 s’agissant du prêt souscrit en 2007, et que lorsqu’elle a envoyé la mise en demeure du 05 novembre 2019, ils étaient défaillants depuis plus d’un an dans le remboursement de leurs trois autres prêts immobiliers, de sorte que le délai de quinze jours était raisonnable. En tout état de cause, elle soutient que pour solliciter des dommages et intérêts, les époux doivent démontrer qu’un délai plus long mais raisonnable leur aurait permis de régulariser la situation et que leur situation générale aurait permis d’éviter la déchéance du terme pour l’avenir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture
Suivant les dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Il faut constater que le simple fait qu’une ordonnance de cloture a été rendue le 11 février 2025 alors que le demandeur avait sollicité le renvoi de l’affaire dans le cadre de l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 est insuffisant à justifier que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de cloture, étant rappelé que l’assignation initiale est en date du 13 octobre 2020, que les dernières écritures des consorts [W] sont en date du 03 décembre 2024, et que les dernières écritures de la SA Crédit Lyonnais sont en date du 14 janvier 2025. Ainsi, le demandeur avait amplement le temps de se mettre en état.
Par suite, la demande tendant à ce que soit ordonné le rabat de l’ordonnance de cloture sera rejetée.
Sur les demandes formées par la société Crédit Logement à l’encontre de Madame et Monsieur [W]
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 alinéa 1 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur et Madame [W] ont souscrit plusieurs crédits auprès de la SA Crédit Lyonnais, prêts garantis par un cautionnement de la société Crédit Logement, comme suit :
— un prêt d’un montant de 210.000,00 € au taux de 3,4 %, suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2007 (prêt M07094641601), aux fins d’acquisition d’un bien immobilier destiné à constituer leur résidence principale,
— un prêt d’un montant de 57.322,46 € au taux de 2,20 % suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2015 (prêt M14122591701), pour l’acquisition d’une résidence secondaire,
— un prêt d’un montant de 77.049,00 € au taux de 1,65 % (prêt relai M16040926201) et un prêt d’un montant de 144.041,00 € au taux de 2 % (prêt M16040926202), suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2016, pour l’acquisition de leur résidence principale.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé au prêteur les sommes suivantes, selon quittances versées aux débats :
— 6.805,82 € et 165.542,09 € concernant le prêt M07094641601,
— 1.589,45 € concernant le prêt M14122591701,
— 71.680,12 € concernant le prêt M16040926201,
— 4.690,02 € concernant le prêt M16040926202.
La société Crédit Logement justifie du montant de ses créances comme suit :
— 179.852,19 € concernant le prêt M07094641601 (comprenant la déduction de la somme de 1.314,61 € payée indument au prêteur et remboursée par ce dernier), arrêtée au 06 décembre 2023,
— 1.612,17 € concernant le prêt M14122591701, arrêtée au 29 septembre 2020,
— 72.704,62 € concernant le prêt M16040926201, arrêtée au 29 septembre 2020,
— 4.757,05 € concernant le prêt M16040926202, arrêtée au 29 septembre 2020.
***
Pour s’opposer à toute condamnation de ce chef, les époux [W] se prévalent de fautes du prêteur, relatives aux décomptes produits ayant donné lieu au règlement par la caution, aux délais impartis aux emprunteurs pour régulariser leur situation avant prononcé de la déchéance du terme, et s’agissant du non respect d’un accord de prorogation du prêt relai, non respect qui selon eux serait à l’origine de leurs défaillances concernant les autres prêts.
Cependant, il faut rappeler que la société Crédit logement a exercé un recours personnel en application de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce, et non un recours subrogatoire, de sorte que les fautes du prêteur ne peuvent lui être opposées.
Dès lors, conformément aux demandes de la société Crédit Logement, Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] seront condamnés à lui payer les sommes suivantes :
* 77.461,67 € (72.704,62 € + 4.757,05 €) concernant les prêts n° M16040926201 et M16040926202 du 29/06/2016, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 1.612,17 € concernant le prêt n° M14122591701 du 21/02/2015, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 179.852,19 € concernant le prêt n° M07094641601 du 29/09/2007, somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intéréts sera ordonnée.
Sur les demandes formées par les époux [W] à l’encontre de la SA Crédit Lyonnais
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, se prévalant de faute de la SA Crédit Lyonnais, les époux [W] sollicitent sa condamnation :
— à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit logement,
— à défaut, au paiement à leur profit de :
* la somme de 72.704,62 € concernant le prêt n°M16040926201 du 29/06/2016, somme arrêtée au 29/09/2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 4.757,05 euros au titre du prêt N° M16040926202,
* 1.612,17 € concernant le prêt n° M14122591701 du 21/02/2015, somme arrêtée au 29/09/2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* la somme de 179.852,19 € concernant le prêt n° M07094641601 du 29/09/2007, somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute alléguée du fait du non respect d’un accord de prorogation du prêt relais
Selon les dispositions de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Suivant les dispositions de l’article 1100-1 du Code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Si les époux [W] se prévalent d’un accord intervenu avec la SA Crédit Lyonnais concernant la prorogation du crédit relais, que l’établissement bancaire n’aurait pas respecté, les pièces versées aux débats n’établissent pas que le Crédit Lyonnais ait consenti à cette prorogation. En effet, s’il apparaît que des discussions avancées se sont tenues sur ce point, et que les époux ont pu croire en une issue favorable, il ressort à la lecture des mails versés aux débats, notamment de celui du 22 février 2018, que leur interlocutrice était favorable à cette prorogation mais attendait la validation de la direction. Dès lors, au delà du fait qu’aucun avenant n’a été signé en ce sens, une rencontre même des consentements des parties n’est pas établi, étant rappelé que la prorogation n’est pas de droit. Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’un accord de prorogation concernant le prêt relais, aucune faute du prêteur de par le non respect de ce prétendu accord n’est établie.
Sur la faute alléguée de par l’imprécision des décomptes produits par la SA Crédit Lyonnais
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’engager la responsabilité contractuelle au visa des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une faute de son co-contractant de la démontrer.
Si les époux [W] font valoir l’imprécision des décomptes produits, concernant les prêts M14122591701, M07094641601, et M16040926202, il faut constater que la SA Crédit Lyonnais verse aux débats les décomptes des sommes dues, qui établissent qu’il a été tenu compte d’un certain nombre de versements effectués par les époux [W] contrairement à ce que ces derniers indiquent.
En tout état de cause, les époux [W], auxquels la charge de la preuve incombe, ne versent pas aux débats de décomptes précis des sommes versées au titre de chacun des crédits, alors que les relevés de comptes qu’ils produisent sont parcellaires et ne permettent pas d’établir avec précision le prêt auquel chacun des paiements effectués a été imputé.
Par suite, les époux [W] n’établissent pas l’existence d’une faute de l’établissement bancaire de par des impérécisions ou omissions affectant les décomptes ayant servi de fondement à la mise en oeuvre de la garantie due par la caution.
***
Dès lors, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formés concernant les prêts M16040926201 et M14122591701 concernant lesquels aucune autre faute contractuelle n’est alléguée.
Sur la faute alléguée de par le non respect d’un délai raisonnable entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme concernant les prêts M07094641601 et M16040926202
Les époux [W] se prévalent d’une faute de la banque, concernant le prêt M07094641601 et le prêt M16040926202, tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que de la mise en oeuvre abusive de la déchéance du terme, compte tenu de la brièveté du délai imparti aux emprunteurs pour apurer les arriérés
Il faut constater que la clause du contrat de prêt M16040926202 prévoyant un délai de 15 jours constitue une clause abusive puisque prononcer la déchéance du terme après une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours constitue une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par suite, cette clause, réputée non écrite, ne peut fonder la déchéance du terme dudit prêt. Dès lors, la SA Crédit Lyonnais a commis une faute de par le prononcé de la déchéance du terme concernant le prêt M16040926202, en se prévalant d’une clause abusive.
Si le contrat de prêt M07094641601 ne prévoit pas de délai concernant le temps imparti après la mise en demeure adressée au débiteur pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme, le courrier de mise en demeure en date du 05 novembre 2019 n’a imparti qu’un délai de 15 jours aux emprunteurs pour régulariser les impayés. Cela constitue par suite une pratique abusive, ce même si une précédente mise en demeure avait été délivrée en avril 2019, s’agissant d’un incident de paiement différent. Dès lors, la SA Crédit Lyonnais a commis une faute de par les conditions du prononcé de la déchéance du terme concernant le prêt M07094641601 en impartissant un délai manifestement trop court aux emprunteurs pour régulariser l’incident de paiement.
Dès lors, la responsabilité de la SA Crédit Lyonnais est engagée pour le préjudice résultant de ces fautes contractuelles.
Toutefois, le préjudice des époux ne saurait correspondre à la totalité des sommes réclamées par la caution, puisque cela reviendrait à les décharger les époux de toutes leurs obligations financières au titre de ces prêts, qu’ils auraient dû rembourser en tout état de cause si la déchéance du terme n’avait pas été prononcée.
Seul le préjudice financier, qui sera évalué à 30 % des sommes objets des condamnations à l’encontre des époux [W] au titre de ces deux crédits, est réparable.
Ainsi, les époux seront déboutés de leur demande tenant à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à les relever indemnes de toutes condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Crédit Logement ; la SA Crédit Lyonnais sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la déchéance du terme abusive des prêts M07094641601 et M16040926202, à hauteur de :
— 1.427,12 € au titre du prêt M16040926202,
— 53.955,66 € au titre du prêt M07094641601, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à règlement définitif.
— Dépens, et frais occasionnés par les mesures conservatoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L515-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W], et la SA Crédit Lyonnais perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens en ce compris ceux de l’incident et de la procédure d’exécution.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W], parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser à la Société Crédit Logement une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Crédit Lyonnais, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W], une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de rabat d’ordonnance de cloture, et ECARTE en conséquence des débats les écritures de la société Crédit Logement signifiées par RPVA le 05 mars 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] à payer à la Société Crédit Logement les sommes suivantes :
* 77.461,67 € (72.704,62 € + 4.757,05 €) concernant les prêts n° M16040926201 et M16040926202 du 29/06/2016, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 1.612,17 € concernant le prêt n° M14122591701 du 21/02/2015, somme arrêtée au 29/09/2020, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
* 179.852,19 € concernant le prêt n° M07094641601 du 29/09/2007, somme arrêtée au 6 décembre 2023 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts s’agissant des sommes dues par Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] à la Société Crédit Logement conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Crédit Lyonnais à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Crédit Logement,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA Crédit Lyonnais au titre de la responsabilité contractuelle concernant les prêts M16040926201 et M14122591701,
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle et en réparation du préjudice financier résultant de la déchéance du terme abusive des prêts M07094641601 et M16040926202 :
— 1.427,12 € au titre du prêt M16040926202,
— 53.955,66 € au titre du prêt M07094641601, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023 jusqu’à règlement définitif.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] et la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens en ce compris ceux de l’incident et de la procédure d’exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reprographie ·
- Agent assermenté ·
- Oeuvres protégées ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Copie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Redevance ·
- Établissement
- Expertise ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Débours ·
- Motif légitime ·
- Honoraires
- Viol ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Agression ·
- Meurtre ·
- Agent immobilier ·
- Adn ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prorogation ·
- Commandement ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Publicité foncière ·
- Jugement ·
- Saisie
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail social ·
- Association européenne ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Délégation ·
- Certificat
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Stress ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Économie mixte ·
- Métropole ·
- Instance ·
- Juge ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.