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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. k, 10 déc. 2024, n° 23/06921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/06921 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URWK
AFFAIRE : [H] [C] C/ [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet K
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDRESSE A L’INCIDENT
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (68), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant et postulant, vestiaire : PC 07
DEFENDEUR AU PRICIPAL
DEMANDEUR A L’ICIDENT
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant et postulant, vestiaire : PC 41
Affaire plaidée à l’audience de mise en état le 10 Octobre 2024.
Délibéré rendu le 10 Décembre 2024 par décision mise à disposition aux parties au greffe
1 G + 1 EX Maître Clotilde JOVY de la SELASU CLOTILDE JOVY AVOCAT
1 G + 1 EX Maître [Z] [W] de la SELARL [9]
Mme [H] [C] et M. [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 sans contrat de mariage.
Un enfant, [S] [J], née le [Date naissance 1] 2007, est issue de leur union.
Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment attribué à M. [J] la jouissance du domicile conjugal et désigné Me [V], notaire, avec mission de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par une décision rendue le 22 mars 2017 le tribunal judiciaire de Créteil a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et les a invités à saisir un notaire de leur choix et fixé au 5 mai 2011 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens.
Le jugement du 22 mars 2017 a été signifié le 14 février 2018 et est définitif.
Vu l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil délivré le 1 septembre 2023 à M. [L] [J] à la demande de Mme [H] [C] épouse [J] aux fins de voir :
— entériner le rapport de Me [V] et condamner M. [L] [J] à payer à Mme [H] [C] la soulte de 154 543,89 euros,
— condamner M. [L] [J] à verser à Mme [H] [C] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [C]/[J],
— commettre un notaire,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1 mars 2024, M. [L] [J], partie demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger prescrite l’action de Mme [H] [C] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 154 543,89 euros,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [H] [C] partie défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de débouter la partie demanderesse à l’incident de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l’action de Mme [H] [C]
M. [L] [J] soutient que l’action engagée par Mme [H] [C] en liquidation partage est en réalité une action en paiement de la somme de 154 543,89 euros qui est fondée sur le rapport de Me [V], notaire, déposé le 3 février 2017 ; que le jugement de divorce étant définitif depuis le 14 mars 2018 l’action en paiement de Mme [H] [C] est prescrite depuis le 15 mars 2023 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
En réponse, Mme [H] [C] expose qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2019 aux fins d’obtenir la désignation d’un avocat pour engager la procédure de liquidation du régime matrimonial ; que cette demande a été rejetée le 24 avril 2019 ; que par l’intermédiaire de son conseil elle demandait à M. [L] [J] par un courrier du 6 mai 2020 de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu’en l’absence de réponse elle a fait délivrer une assignation le 1er septembre 2023.
Elle soutient que son action n’a pas pour objet le règlement d’une créance entre époux mais la liquidation et le partage de la communauté, que selon la jurisprudence constante, cette action est imprescriptible (Civ 1, 28 avril 1986) ; que son action est recevable. Subsidiairement, au cas où il serait jugé que la prescription de cinq années est encourue elle soutient qu’elle a été interrompue par la demande d’aide juridictionnelle, le délai n’ayant recommencé à courir que 15 jours après la notification de la décision de rejet, soit au mois de mai 2019.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que le projet de rapport d’expertise de Me [V], notaire, du 3 février 2017 a été établi en exécution de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 février 2013 en application des dispositions de l’article 255-9 et 10 du code civil ; que l’expert a établi un projet d’état liquidatif duquel il ressort une soulte à verser par M. [L] [J] de 154 543,89 euros selon le pré-rapport d’expertise produit par Mme [H] [C] (pièce n°3) ; que cette expertise, susceptible d’être utilisée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre les époux auxquelles les parties ont été invitées à procéder amiablement par le jugement rendu le 22 mars 2017 par le tribunal judiciaire de Créteil, ne peut être considérée comme ayant fait naître une créance de Mme [H] [C] à l’encontre de M. [L] [J] susceptible d’être qualifiée de créance entre époux au sens des articles 1478 et 1479 du code civil ; que cette éventuelle créance s’inscrit dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [N], dont les parties ne contestent pas le caractère imprescriptible.
En conséquence, il convient de débouter M. [L] [J] de sa demande de voir déclarer prescrite l’action de Mme [H] [C].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [L] [J] succombant, il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ALLAIN-FEYDY, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboutons M. [L] [J] de sa demande de voir déclarer prescrite l’action de Mme [H] [C] engagée à son encontre ;
Disons que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30, pour :
— conclusions en réplique de la demanderesse aux conclusions au fond du défendeur du 9 janvier 2024,
— éventuelles répliques en défense,
— clôture le 13 février 2025 si l’affaire est en état et fixation d’une date de plaidoirie ;
Condamnons M. [L] [J] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens
Faite et rendue à [Localité 8], le 10 décembre 2024,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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