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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à
Me [Localité 4]-LAGOUCHE
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/00378
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ASY
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
25 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [C], née le 18 Janvier 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [X] [H], né le 25 Février 1975 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Julie CHERET-LAGOUCHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0238.
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 6], société par actions simplifiée au capital de 2,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 949 278 824, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 7] (75017), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
Décision du 02 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/00378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ASY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Suivant devis du 26 janvier 2024 accepté le 1er février 2024, Monsieur [X] et Madame [Z] [H] ont confié à la société MONDIAL HABITATION l’installation d’un insert à bois au sein de leur logement, dans le cadre de la rénovation de celui-ci, pour la somme totale de 17.687 euros.
Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [X] et Madame [Z] [H] ont fait assigner la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— La résiliation du contrat d’entreprise,
— La restitution de l’acompte versé de 8.843,50 euros,
— La condamnation de la société MONDIAL HABITATION à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts,
— Leur condamnation aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les ouvrier de la société [Adresse 6] ne se sont jamais présentés pour installer l’insert malgré leurs nombreuses sollicitations. Ils justifient leur demande de dommages et intérêts par le retard avec lequel ils achevé la rénovation de leur logement, le retard avec lequel ils ont vendu un précédent appartement, les conditions déplorables dans lesquelles ils on emménagé dans le logement et les tracas.
La société MONDIAL HABITATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025 et, avec l’accord des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, sans être plaidée, avec une date de dépôt du dossier fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal de fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution, par l’un des cocontractants, de ses obligations.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré de ses obligations doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve de l’exécution du chantier qui lui a été confié. Il s’en déduit qu’elle ne l’a pas exécuté.
En conséquence, en vertu de l’article 1217 du code civil, le contrat d’entreprise conclu entre cette société et les époux [H] doit être résolu.
Les demandeurs produisent une facture du 09 février 2024 mentionnant le versement d’un acompte de 8.843,50 euros.
La résolution d’un contrat replaçant les parties dans la situation antérieure à la conclusion de ce dernier, la société MONDIAL HABITATION sera condamnée à reverser cet acompte aux époux [H].
Selon l’article 1231-1 du code civil, un cocontractant peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation ou de retard dans l’exécution de celle-ci sauf s’il est prouvé que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est indéniable que la carence de la société [Adresse 6] a compliqué considérablement l’emménagement des demandeurs dans leur nouveau logement, causant à ceux-ci des tracas. En conséquence, la société MONDIAL HABITATION sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [Adresse 6] sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu le 1er février 2024 entre la société MONDIAL HABITATION, Monsieur [X] [H] et son épouse, Madame [Z] [C] ;
Condamne la société [Adresse 6] à reverser à ces personnes la somme de 8.843,50 euros représentant l’acompte payé,
Condamne la société MONDIAL HABITATION à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [Adresse 6] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONDIAL HABITATION aux dépens dont distraction au profit de Maître Julie CHERET-LAGOUCHE, avocat.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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