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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4NH
ORDONNANCE du 16 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [L]
né le 29 Août 1989 en Allemagne
SDF
Comparant – Assisté de Me Marjorie TAILLON
Assistée par Madame [N] [H], interprète en langue anglaise
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 5 avril 2026 ;
Par requête en date du 10 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [D] [L] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [L], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Marjorie TAILLON, avocate de la personne hospitalisée, Madame [N] [H], interprète en langue Anglaise en faveur de Monsieur [D] [L] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me TAILLON a soulevé plusieurs moyens :
L’absence d’audition du patient avec un interprète lors de son hospitalisation La première attestation de notification n’indique pas la capacité du patient de signer. La notification de la décision d’admission a été réalisée le 08 avril 2026 alors que l’admission est intervenue le 05 avril 2026 La deuxième attestation comporte deux fois la même signature et indique que la notification a été rendue impossible du fait de la barrière de la langue
Sur questions du magistrat, Monsieur [L] a indiqué, d’une part, que sa langue maternelle était l’allemand mais qu’il n’avait pas été gêné dans la compréhension de ses droits par l’utilisation de la langue anglaise.
La soignante accompagnant le patient, Madame [Z], a précisé qu’il avait été très compliqué, en début d’hospitalisation, de converser en anglais avec le patient et que cela avait posé des problèmes de compréhension.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] ne parle pas français. Si celui-ci a indiqué que l’utilisation de la langue anglaise ne l’avait pas dérangé pendant son hospitalisation, cette affirmation doit être accueillie avec prudence dès lors que, d’une part, l’équipe soignante a indiqué que la communication avec le patient en anglais s’est avérée difficile en début de mesure et que, d’autre part, le patient présente un état altéré du fait de sa pathologie.
En tout état de cause, l’absence de notification de la décision de maintien au motif d’une barrière de langue est un motif inopérant dès lors que le code de la santé publique prévoit que cette notification doit être adaptée à l’état du patient et qu’aucun élément ne démontre une impossibilité de recourir à un interprète au jour de la notification de la décision de maintien (en l’espèce un jour de semaine).
Cette absence de notification porte manifestement atteinte aux droits du patient. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 10 avril 2026 par le docteur [I] que Monsieur [L], atteint d’un trouble schizophrénique, a été admis dans un contexte de voyage pathologique associé à des hallucinations visuelles et auditives. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation incurique et la verbalisation d’idées délirantes à type d’hallucinations auditives (voix de ses parents qui seraient décédés) ainsi que la conviction délirante d’être né sur une autre planète, voire une autre dimension, le tout causant une grande marginalité. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un patient calme et cohérent mais également la verbalisation d’hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques quotidiennes associées à une désorganisation intellectuelle légère. Le patient décrit par ailleurs des injonctions suicidaires hallucinatoires intermittentes. Il est souligné que le patient est partiellement anosognosique et qu’il présente une altération de ses facultés de jugement (l’exemple donné est que le patient peut dans le même entretien déclarer comprendre le sens des soins et estimer que les soignants lui veulent du mal).
En raison de l’état de santé de Monsieur [L], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
LEVONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [D] [L] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différé d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 16 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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