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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 23/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01743 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04265 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BLZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par madame [X] [D], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par M. [W] [V] (Gérant de la société)
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [F]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 octobre 2023, la société [10] a formé opposition à la contrainte décernée le 28 septembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [14]), et signifiée par acte de commissaire de justice le 04 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 621 euros correspondant à des cotisations pour la période des années 2006 et 2007.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[Adresse 13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour un montant de 12 048 euros au regard des deux arrêts de la cour d’appel d'[Localité 5] et d’un règlement partiel ;condamner la société [10] à lui payer la somme précitée ainsi que les frais de signification ;rejeter toute autre demande.Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [9] estime que la société connaissait ce qu’elle devait au regard de la mise en demeure de 2009 et des arrêts précités.
La société [10], soutenant oralement ses conclusions, constate que l’URSSAF [9] en vient au montant que la société a toujours soutenu, soit 9 890 euros qu’elle reconnait devoir, sans dès lors les majorations de retard, alors qu’elle n’a reçu aucune autre mise en demeure que celle du 07 avril 2009 d’avoir à payer la somme de 32 952 euros.
Elle réclame également 9 800 euros de dommages et intérêts en ce qu’il a fallu des années de procédure pour que l’URSSAF [9] en vienne au montant énoncé par la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, (2e Civ. 14 février 2019, 17-31.796 ; 2e Civ. 4 avril 2018, 17-15.093).
En l’espèce, il ne peut sérieusement soutenu la conformité d’une mise ne demeure du 07 avril 2009 d’avoir à payer la somme de 32 952 euros avec une contrainte émise 14 ans plus tard aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 621 euros permettant à la société [10] d’être totalement et immédiatement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Cependant la société [10] ne conteste pas devoir la somme de 9 890 euros au titre des cotisations, dès lors la contrainte sera validée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts,
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l’organisme peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société [10] ne produit aucun justificatif de son préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
La société [10], condamnée au paiement, sera donc condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE partiellement la contrainte, décernée le 28 septembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 12] et signifiée par acte de commissaire de justice le 04 octobre 2023, à la somme de 9 890 euros correspondant à des cotisations pour la période des années 2006 et 2007 et CONDAMNE la société [10] à payer cette somme à l'[Adresse 13] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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