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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Caisse CREDIT MUTUEL, Société LCL, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00919 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4JN
AFFAIRE :
[N] [B] [T], [F] [T]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL, S.A. COFIDIS, S.A. MY MONEY BANK, Société LCL
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B] [T]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [F] [T], en qualité d’intervenant volontaire à l’audience
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (85), demeurant [Adresse 3]
comparants
DEFENDERESSES
Caisse CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société LCL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES,substitué par Me GERMA, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Le 03.10.2025
copie exécutoire délivrée à :
CSTS [T]
copie délivrée à :
Me CIRIER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 16 mai 2025, Monsieur [N] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE sollicitant, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 12 mois du remboursement de neuf prêts consentis par le CREDIT MUTUEL, la SA COFIDIS, la SA MY MONEY BANK et la société LCL.
Le 17 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 septembre 2025 pour comparution de Madame [F] [T].
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], laquelle a comparu volontairement, ont sollicité la suspension du paiement des crédits pour un an. Ils ont exposé être confrontés à des difficultés financières suite à la perte d’emploi de Monsieur (rupture conventionnelle dans un contexte de salaires impayés à hauteur de 39.000 euros ayant donné lieu à une condamnation prudhommale) et en instance de divorce. Ils ont deux enfants en garde alternée âgés de 8 et 13 ans. Monsieur perçoit des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 2.400 euros par mois, ses charges mensuelles s’élèvent à 4.473,07 euros comprenant un loyer de 960 euros par mois. Madame est chef d’entreprise (coiffeuse) et perçoit des ressources à hauteur de 1.700 euros par mois. Elle assume un loyer de 800 euros par mois.
Le CREDIT MUTUEL, la SA COFIDIS et la SA MY MONEY BANK, régulièrement convoqués (accusés de réception revenus signés), n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune observation.
La société LCL, représentée par son avocat, ne s’est pas opposée à l’octroi d’une suspension d’un an sous réserve du maintien du paiement des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] sollicitent la suspension pendant une durée d’un an du remboursement de neuf crédits souscrits auprès du CREDIT MUTUEL, de la SA COFIDIS, de la SA MY MONEY BANK et de la société LCL dans l’attente, notamment, de l’obtention d’un nouvel emploi par Monsieur [T] et du recouvrement auprès de son ancien employeur des sommes auxquelles le Conseil de Prud’hommes l’a condamné.
Le couple est séparé, en instance de divorce. Ils ont deux enfants mineurs à charge, en garde alternée. Les revenus mensuels de Monsieur [N] [T] s’élèvent à 2.400 euros (ARE), de Madame [F] [T] à 1.700 euros. Les charges mensuelles de Monsieur sont de 4.473 euros. Madame [T] s’acquitte d’un loyer de 800 euros par mois, et n’a pas justifié de l’ensemble de ses charges.
Le CREDIT MUTUEL, la SA COFIDIS et la SA MY MONEY BANK n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune observation.
La société LCL ne s’est pas opposée à la suspension d’un an du remboursement des six crédits consentis au couple.
Au vu de la situation personnelle de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], de leur budget mensuel, de l’importance de leurs charges, de la perte d’emploi de Monsieur [T] et de la condamnation de son ancien employeur, il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement des neuf crédits décrits ci-dessous pour une durée de 12 mois à compter de ce jour en application l’article L 314-20 du code de la consommation selon des modalités précisées dans le dispositif, ce report étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] .
Pendant cette période les échéances ne seront plus exigibles et elles ne porteront plus intérêt. Les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues, et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra le 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension et le capital restant dû pour les contrats au jour de la présente décision portera intérêt au taux contractuel.
Il convient de rappeler que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] devront continuer à s’acquitter des éventuelles cotisations mensuelles d’assurance du prêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension du remboursement des prêts suivants souscrits solidairement par Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T]:
— n°15519 39053 00020901008 consenti le 2 septembre 2020 par le CREDIT MUTUEL d’un montant en principal de 39.239,17 euros remboursable en 120 mensualités de 454,47 euros comprenant les intérêts au taux de 4,15% l’an et l’assurance,
— n°289.2XX.XXX.134.86 consenti le 31 août 2020 par la SA COFIDIS d’un montant en principal de 27.000 euros remboursable en 84 mensualités de 386,58 euros comprenant les intérêts au taux de 5,50% l’an et l’assurance,
— n°35 557616767 consenti le 5 janvier 2017 par la société MY MONEY BANK d’un montant en principal de 28.147,96 euros remboursable en 120 mensualités de 266,02 euros comprenant les intérêts au taux de 5,40% l’an et l’assurance,
— n°82423261441 consenti le 6 février 2024 par la société LCL d’un montant en principal de 5.000 euros remboursable en 48 mensualités de 128,42 euros comprenant les intérêts au taux de 7,05% l’an et l’assurance,
— n°82419466003 consenti le 14 février 2023 par la société LCL d’un montant en principal de 23.500 euros remboursable en 60 mensualités comprenant les intérêts au taux de 2,472% l’an et l’assurance,
— n°50074124926P11GH consenti en avril 2018 par la société LCL d’un montant en principal de 89.908,52 euros remboursable en 336 mensualités de 230,51 euros comprenant les intérêts au taux de 1,7% l’an et l’assurance,
— n°500741249Z6211GH consenti en avril 2018 par la société LCL d’un montant en principal de 89.198,73 euros remboursable en 336 mensualités de 213,18 euros comprenant les intérêts au taux de 1,70% l’an et l’assurance,
— n°5007412AYR9211GH consenti en septembre 2021 par la société LCL d’un montant en principal de 36.600 euros remboursable en 300 mensualités de 156,55 euros comprenant les intérêts au taux de 1,7% l’an et l’assurance,
— n°5007412AYR8E11GH consenti en septembre 2021 par la société LCL d’un montant en principal de 36.300 euros remboursable en 300 mensualités de 155,26 euros comprenant les intérêts au taux de 1,7% l’an et l’assurance,
pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, A L’EXCEPTION du règlement mensuel des éventuelles cotisations d’assurance des prêts, qui doivent se poursuivre:
DISONS que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de 12 mois, les contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel,
DISONS qu’à l’issue de la suspension, la durée des contrats sera prolongée de 12 mois, que les échéances suspendues seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial, et ce à compter du 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
DISONS que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] supporteront la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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