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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08379 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X67
MINUTE:25/1755
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [R]
né le 19 Mai 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [B] [U]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [R].
Le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [L] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [L] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d'[Localité 3] en date du 20 mars 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 mars 2025, à la suite de son interpellation pour des violences sur sa soeur. A l’examen initial, il était constaté que le patient, connu pour un trouble schizophrénique avec une symptomatologie essentiellement négative, avait présenté des troubles du comportement de type hétéro-agressif au domicile et des comportements inadaptés. Il était mutique, baissait la tête et ne maintenait pas le regard. Sa présentation était incurique.
Par ordonnance en date du 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la poursuite de la mesure.
L’avis motivé à 6 mois en date du 12 septembre 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Le contact est pauvre et autistique, avec un mutisme partiel. Le patient répond de manière très brève aux questions, ou par hochement de tête uniquement. Il ne présente aucun signe manifeste d’angoisse et ne formule pas de plainte particulière. Il ne présente pas de trouble majeur du comportement dans le service. Il est toutefois noté une tendance à des demandes fréquentes et pressantes de cigarettes auprès de l’équipe soignante et des autres patients. Ses affects sont émoussés. Sa thymie est neutre. Son adhésion aux soins demeure passive.
A l’audience Monsieur [L] [R] s’exprime avec difficultés. Il indique qu’il ne sait pas pour quelle raison il vient. Il nous déclare qu’il veut sortir de l’hôpital pour retourner chez lui avec sa mère et son père.
Mentionnons que Monsieur répond à la plupart des questions par des hochements de tête ou regarde fixement dans le vide sans répondre.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [R] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [R],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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