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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVC7
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. DIAC
C/
[G] [N]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître [T] [U]
[G] [N]
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître [T] [U]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée les 29 décembre 2022 et 13 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [N] et Monsieur [G] [N] un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule RENAULT CLIO d’un prix de 23322 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 1851 euros et 48 loyers de 345,24 euros (hors assurance de 43,42 euros pour Monsieur [L] [N]) et un prix de vente final au terme de la location de 11511,92 euros.
Le véhicule a été livré à Monsieur [L] [N] le 28 mars 2023.
Des échéances de loyers étant demeurées impayées, le véhicule a été restitué à titre amiable aux fins de vente par adjudication à la somme de 13800 euros le 15 juillet 2024.
Monsieur [L] [N] a bénéficié d’un plan de surendettement avec, pour la dette issue de cette LOA, un effacement partiel (restant dû initial de 10225,61 euros ramené à 3896,88 euros remboursable en 78 mensualités de 49,96 euros à compter du 31 janvier 2025).
Suivant acte du 15 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8365,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 8 novembre 2025, avec à titre subsidiaire, la résiliation du contrat,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que les mensualités de loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la résiliation du contrat, rendant l’indemnité de résiliation exigible qui tient compte du prix de revente du véhicule. Elle ajoute que le coemprunteur a bénéficié d’un plan de surendettement.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a ajouté que malgré l’accord de paiement échelonné avec Monsieur [G] [N], elle est bien fondée à demander un jugement pour éviter le risque d’une forclusion de son action en paiement.
Monsieur [G] [N] a reconnu devoir la somme réclamée mais ne comprend pas l’action en justice en raison de l’accord dégagé qui le conduit à verser la somme mensuelle de 150 euros depuis le 10 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 500,66 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 15 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 8 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la résiliation du contrat.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location -vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
La société SA DIAC sollicite le paiement de la somme totale de 8365,69 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus impayés HT : 11560,81 euros
— valeur résiduelle en fin de contrat : 9593,26 euros
— déduction de la vente du véhicule H.T. : 11500 euros
Soit 9654,07 euros
Un accord de paiement échelonné est produit actant des paiements mensuels à hauteur de 150 euros par mois.
Le décompte produit à jour du 8 novembre 2025 confirme le respect de cet accord.
Monsieur [G] [N] assure continuer à l’honorer, ce que La SA DIAC ne conteste pas.
Au jour de l’audience du 2 mars 2026, il sera considéré que Monsieur [G] [N] a respecté 17 mensualités de 150 euros, soit un total de 2550 euros.
Il convient de relever que l’indemnité de résiliation, dont le montant est fixé par l’article 4.2 du contrat, provient d’une clause ayant la nature de clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive. L’indemnité de résiliation correspond à la valeur des échéances de loyers à échoir impayés jusqu’à la fin de la location à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle finale du véhicule telle qu’elle était fixée au contrat. Elle a été fixée conformément à l’article D 312-18 du code de la consommation, mais apparaît néanmoins excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur de sorte qu’elle sera réduite à la somme de 5800 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2550 euros au titre des paiements échus au 2 mars 2026.
Monsieur [G] [N] sera condamné au paiement de cette somme de 3250 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 8 novembre 2025, date du dernier décompte.
Sur les demandes accessoires
Si la SA DIAC est en droit de solliciter un jugement afin de disposer d’un titre exécutoire, force est de constater que l’opportunité de ce choix n’est dictée par aucune considération démontrée d’un risque de forclusion de son action, et que Monsieur [G] [N] est fondé à déplorer sa pertinence dans la mesure où il respecte l’échéancier conclu avec la partie demanderesse.
La SA DIAC sera donc condamnée aux dépens et il n’est dès lors pas inéquitable de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à la SA DIAC la somme de 3250 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 8 novembre 2025 au titre de l’indemnité de résiliation, avec déduction éventuelle des paiements de Monsieur [G] [N] réalisés à compter du 2 mars 2026 ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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