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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 23/00489 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJOZ
N° Minute : 25/01426
AFFAIRE
[N] [J]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
assistée de Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2022, Mme [N] [J] a saisi la [9] ([14]) d’une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 23 janvier 2023, la [14] lui a notifié une décision de rejet de sa demande au motif qu’à la date du 7 avril 2022, son invalidité ne réduisait pas sa capacité de gain ou de travail d’au moins 2/3.
Le 7 février 2023, Mme [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([12]).
Le 9 mars 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle Mme [Z] a comparu et a été entendue en ses observations. La [14] a sollicité une dispense de comparution. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à sa demande. Il sera donc statué contradictoirement.
A l’audience, Mme [J] demande au tribunal, par le biais de son conseil, de :
— annuler la décision de rejet de la demande de pension d’invalidité pour insuffisance de motivation et motivation erronée ;
— ordonner une expertise pour évaluer et confirmer la situation d’invalidité de Mme [J] ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec renoncement à la part de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi de 1991.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’une inaptitude a été prononcée par le médecin du travail le 2 juillet 2020, qu’elle souffre d’une hernie discale et qu’elle produit des documents médicaux en ce sens. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, elle répond qu’elle pouvait saisir directement le tribunal et qu’il n’y avait pas lieu à recours préalable en application de l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Au terme de ses conclusions, la [11] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Mme [J], puisqu’à la date de saisine du tribunal, la [12] n’avait pas rendu de décision explicite, ni de décision implicite de rejet puisqu’il ne s’était pas écoulé quatre mois depuis sa saisine.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application des articles R. 142-8 et R.142-8-5 du même code, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [J], faisant valoir qu’elle a saisi le tribunal avant toute décision de la [12] (explicite ou implicite).
Or, la circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l’écoulement du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue (Cass., Civ. 2ème, 27 juin 2024, pourvoi n°22-21.454).
Ainsi, le tribunal constate que Mme [J] a saisi le tribunal après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, et que depuis lors, le délai de quatre mois s’est écoulé, valant rejet implicite du recours préalable de Mme [J].
En conséquence, la fin de non-recevoir de la caisse sera écartée et le recours de Mme [J] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision de la [13] pour défaut de motivation
Le tribunal rappelle qu’il est saisi du fond du litige et non de la décision querellée.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande d’annulation pour motif de forme de la décision de rejet d’attribution de la pension d’invalidité.
Sur la demande d’expertise en vue de l’attribution de la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du même code précise que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article R.341-2 du même code indique que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
En l’espèce, la [14] a notifié à Mme [J] une décision de refus médical d’une pension d’invalidité, retenant qu’au 7 avril 2022, elle ne présentait pas une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Mme [J] verse notamment aux débats :
— un certificat médical du 7 avril 2022 retenant un état d’inaptitude totale à toute profession en raison d’une affection chronique invalidante du rachis ;
— un avis d’inaptitude du 2 juillet 2020 de service de santé au travail indiquant que l’état de santé du salarié ait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La [14] n’a pas conclu sur le fond et n’apporte aucun élément pour expliquer la position de son médecin-conseil.
Ainsi, Mme [J] apporte un commencement de preuve de sa situation médicale, mettant en lumière un différend médical sur lequel le tribunal est insuffisamment informé.
Il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si à la date de la demande, soit le 7 avril 2022, la capacité de travail ou de gain de Mme [J] était réduite de 2/3 au moins, en raison de son état de santé.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la [9] ([14]) de la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
DECLARE recevable le recours de Mme [N] [J] à l’encontre de la décision de la [14] en date du 23 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation pour motif de forme de la décision de la [14] en date du 23 janvier 2023 ;
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [L] [P]
[Adresse 4]
[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [N] [J] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de santé de Mme [N] [J], le 7 avril 2022, réduisait de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à Mme [N] [J] l’ensemble des éléments médicaux la concernant ;
ORDONNE simple ou suivie et dans le délai de 15 jours suivant celui imparti à la caisse, toute pièce qui lui semblerait utile ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
ORDONNE qu’il en adressera directement copie aux parties ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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