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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 avr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS
Monsieur [R] [O] [M] [F] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [O] [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Leïla SEDIRA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
et
Madame [T] [Y] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JERS
Monsieur [R] [O] [M] [F] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [O] [M] [F]
Et de
Madame [T] [Y] [D] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [R] [O] [M] [F], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9]
* Madame [T] [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 janvier 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
— [F] [E] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (68)
— [F] [W] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances:
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires 18 heures jusqu’au vendredi suivant 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances de Noël :
— Les années paires : la semaine de Nouvel an chez la mère et la semaine de Noël chez le père ;
— Les années impaires : la semaine de Nouvel an chez le père et la semaine de Noël chez la mère ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école s’achèvent à la reprise de l’école ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 20h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 20h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, notamment les frais extrascolaires (et notamment activités sportives), les frais de sorties scolaires, les frais médicaux non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale, seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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