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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 juin 2025, n° 25/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02444
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02444
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [B] [R] [T] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juin 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [B] [R] [T] [X], notifiée à l’intéressé le 20 juin 2025 à 12h46 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 23 juin 2025, reçue et enregistrée le 23 juin 2025 à 15h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [R] [T] [X], né le 16 Septembre 1988 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [L] [V], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [B] [R] [T] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la privation de liberté en dehors de tout cadre juridique
Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [B] [R] [T] [X] aurait été privé de sa liberté en dehors de tout cadre juridique dès lors qu’il aurait été maintenu en zone d’attente au delà des 4 jours prévus à l’article L 342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision du juge judiciaire prolongeant son maintien en zone d’attente au dossier de la procédure ;
Attendu qu’il n’appartient au juge, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d’un contrôle d’identité, que si ce contrôle précède immédiatement une mesure de garde à vue ou de placement en rétention administrative de l’étranger (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641, Bull., 2006, I, n° 77) ; qu’il en est de même lorsque l’irrégularité concerne la garde à vue (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. 2012, I, n° 120) ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen critique la procédure de maintien en zone d’attente qui relève du contrôle d’un juge spécialement compétente sur ce contentieux ; qu’au surplus cette procédure de maintien en zone d’attente ne précède pas immédiatement la rétention administrative ; que le moyen sera dès lors jugé irrecevable ;
2) Sur l’irrégularité du placement en garde à vue
Attendu qu’il est soutenu que le placement en garde à vue serait irrégulier en ce que M. [B] [R] [T] [X] aurait été placé en garde à vue avant le terme de son maintien en zone d’attente ; qu’il est soutenu que la poursuite du maintien en zone d’attente aurait permis de mettre en oeuvre toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” ; qu’il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être rapatrié dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
Attendu qu’en l’espèce le maintien en zone d’attente de M. [B] [R] [T] [X] a été prolongé pour une durée maximale de 8 jours lors de sa présentation au juge du siège le 17 juin 2025 ; qu’ainsi le placement en garde à vue est intervenu lors de la prolongation de son maintien en zone d’attente alors que le premier délai de 4 jours était déjà écoulé ; qu’il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité administrative d’avoir écourté le maintien en zone d’attente en le plaçant en garde à vue pendant le délai de prolongation de la mesure alors que cette prolongation était justifiée par la mise en échec par l’étranger des tentatives de rapatriement effectuées lors de la première période de 4 jours ; que la solution serait différente si la mesure de garde à vue était intervenue pendant le premier de délai de 4 jours ; que le moyen n’apparaît dès lors pas fondé et sera rejeté ;
Dossier N° RG 25/02444
3) Sur l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Attendu que les conclusions soutiennent que la notification des droits en garde à vue serait irrégulière dès lors que ceux-ci auraient été notifiés en langue arabe alors que M. [B] [R] [T] [X] serait hispanophone ; qu’il est tiré argument des mentions portées en marge du procès-verbal de carence interprète établi le 19 juin 2025 à 15 heures 30 qui visent un interprète en langue arabe et de celles du procès-verbal de notification des droits qui y font également référence ;
Mais attendu que ces mentions relèvent de l’erreur matérielle dès lors qu’il est constant, à la lecture, du corps du premier procès-verbal que c’est Monsieur [E] [F], interprète en langue espagnole qui a été contacté et a indiqué ne pas être en mesure de se déplacer immédiatement mais pouvoir assurer la traduction par voie téléphonique ; que par ailleurs c’est ce même interprète qui s’est ensuite déplacé, a pêté serment et a signé les actes de procédure ; que le moyen sera rejeté ;
4) Sur le caractère incomplet de l’avis parquet de la mesure
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’avis parquet ne comporterait pas les éléments relatifs à la qualification des faits et les motifs de la mesure ;
Attendu que selon l’article 63 I- du CPP, l’OPJ informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; que l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme ; qu’elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974) ;
Attendu que la chambre criminelle a jugé insuffisante la mention d’un procès-verbal selon laquelle le procureur a été « immédiatement informé », exigeant que le procès-verbal indique l’heure à laquelle cette information est intervenue (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895, publié) ;
Attendu qu’en l’espèce l’avis au procureur de la République résulte d’une mention en procédure laquelle indique l’heure à laquelle cette information a eu lieu ; que ces éléments suffisent à considérer que l’avis est régulier ; que le moyen sera rejeté ;
5) Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de production de la décision de prolongation du maintien en zone d’attente développé oralement
Attendu que le juge du siège est saisi d’e l’examen du bien fondé de la demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative ; que dès lors la décision de maintien en zone d’attente est sans lien avec le périmètre de son examen et ne saurait constituer une pièce justificative utile devant être jointe à sa requête ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée le 21 juin 2025 à 11h28, mention étant faite de la présence au dossier de son passeport valable jusqu’au 10 mars 2035, étant précisé que l’intéressé a formulé une demande d’asile le 21 juin 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (refus d’embarquements en zone d’attente) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions et le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [T] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Juin 2025 à 15h56
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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