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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 2 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D22O
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
02 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [N] [V]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 02 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) SAINT LO CENTRE
immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 314 635 897
dont le siège social est sis 11 rue Octave Feuillet – 50000 SAINT-LO
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [N] [V]
née le 15 août 1998 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 16 C rue du Stade – 50810 SAINT JEAN D’ELLE
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C] [D], en présence de Madame [R] [Y], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2019, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT LO CENTRE a consenti à Madame [G] [K] [V] un crédit d’un montant renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant maximum de 10 000 € sous la référence 15489 04712 00052058903.
Le PASSEPORT CREDIT a fait l’objet d’une utilisation n°10 d’un montant de 7250 euros le 2 juillet 2019, remboursable en 53 mensualités de 153, 90 euros au taux d’intérêts fixe de 3, 70% l’an.
Il a également fait l’objet d’une utilisation n°13, le 3 novembre 2021 pour un montant de 2500 euros remboursable en 60 échéances de 46, 99 euros moyennant un taux d’intérêts fixe de 3, 43 % l’an.
Il a enfin faire l’objet d’une utilisation n°14 d’un montant de 1555 euros le 5 mai 2022 remboursable en 60 échéances de 29, 02 euros moyennant un taux d’intérêts fixe de 3, 15% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées par la débitrice, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 16 novembre 2023 et après délivrance d’une première mise en demeure à Madame [G] [K] [V] le 12 septembre 2023 et le 20 octobre 2023. Ces démarches sont demeurées infructueuses.
Par assignation délivrée à Madame [G] [K] [V] le 22 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat au 16 novembre 2023, date de déchéance du terme ;
— condamner Madame [G] [K] [V] à lui payer les sommes suiventes :
* au titre de l’utilisation n°10 : la somme de 5491, 71 euros arrêtée au 2 avril 2024, outre les intérêts au taux cotnractuel de 3, 710 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à compter du 2 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* au titre de l’utilisation n°13 : la somme de 2186, 33 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 440 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 2 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— au titre de l’utilisation 14 : la somme de 1517, 23 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 150% l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 2 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat à la date du 16 novembre 2023 soit au jour de l’assignation ;
— condamner, Madame [G] [K] [V] à lui payer les somems suivantes si la résiliation est prononcée au 16 novembre 2023 :
* au titre de l’utilisation n°10 : la somme de 5491, 71 euros arrêtée au 2 avril 2024, outre les intérêts au taux cotnractuel de 3, 710 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
* au titre de l’utilisation n°13 : la somme de 2186, 33 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 440 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 16 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— au titre de l’utilisation 14 : la somme de 1517, 23 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 150% l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 16 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
— condamner, Madame [G] [K] [V] à lui payer les somems suivantes si la résiliation est prononcée au 22 janvier 2025 :
* au titre de l’utilisation n°10 : la somme de 5011, 67 euros arrêtée au 2 avril 2024, outre les intérêts au taux cotnractuel de 3, 710 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à compter du 22 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
* au titre de l’utilisation n°13 : la somme de 2068, 90 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 440 % l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 22 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— au titre de l’utilisation 14 : la somme de 1437, 57 euros arrêtée au 2 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3, 150% l’an et assurance au taux de 0, 50% l’an à comtper du 22 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner Madame [G] [K] [V] à lui verser les sommes suivantes :
* au titre de l’utilisation n°10 : la somme de 2 762, 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
* au titre de l’utilisation n°13 : la somme de 1 834, 14 euros, outre les intérêts au taux légal à comtper de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
— au titre de l’utilisation 14 : la somme de 1309, 16 euros, outre les intérêts au tauxlégal à comtper de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause, condamner Madame [G] [K] [V] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande de l’établissement banquaire, représenté par son conseil et seul comparant à l’audience. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat.
A l’audience du 31 mars 2025, l’établissement demandeur représenté par son conseil maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à étude et régulièrement informée des dates de renvoi, Madame [G] [K] [V] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevée d’office par le juge durant le renvoi d’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes que les premières échéances impayées datent des mois de février 2023 et de mars 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 22 janvier 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé à la débitrice pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure la débitrice, par courrier recommandé délivré les 12 septembre 2023 et 20 octobre 2023, de régler sous 15 jours la somme de 1749, 58 euros puis par courrier recommandé délivré le 16 novembre 2023 exigeant le paiement de la somme de 9070, 40 euros sous un délai de 15 jours, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation d’impayé.
Ainsi, les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de la débitrice à ses obligations contracutelles.
Or, force est de constater que le crédit renouvelable souscrit par Madame [G] [K] [V] a subi des impayés depuis les mois de février 2023 et mars 2023. Force est de constater que les parties ne sont parvenues à aucun accord satisfaisant par la suite, aucun versement n’ayant été opéré par la débitrice.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de lasociété CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement tout en rejetant le surplus des demandes.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société CREDI MUTUEL DE SAINT LO CENTRE produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— trois tableaux d’amortissement correspondant en réalité à des historiques de compte,
— les mises en demeure sus-évoquées.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
* Sur les caractéristiques du contrat et le contenu de l’offre de prêt :
L’article L312-28 du code de la consommation, qui précise les conditions de forme du contrat de crédit, dispose notamment que le contrat est établi par écrit ou sur un autre support durable et qu’un un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Selon l’article 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Il résulte de ce texte que l’emprunteur a la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine dont l’utilisation s’effectuera de façon fractionnée, aux dates choisies par celui-ci.
En revanche, ne peut être qualifié de crédit renouvelable, un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, chacun étant remboursable indépendamment des autres à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant aux clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique, chaque utilisation s’analysant alors en un prêt personnel ou affecté distinct.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat du 2 juillet 2019 permet à la débitrice de souscrire plusieurs emprunts distincts, avec faculté de reconstitution du crédit permanent à hauteur du montant souscrit, mais avec des modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque utilisation d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés. Ce contrat ne prévoit qu’une acceptation donnée par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit réserve.
L’examen des documents démontre l’existence de trois utilisations distinctes les 21 juillet 2019 à hauteur de 7250 euros, 3 novembre 2021 à hauteur de 2500 euros et 5 mai 2022 à hauteur de 1555 euros, constituant autant d’opérations distinctes remboursables selon des conditions particulières selon formule « crédit classique », ainsi que mentionné dans les documents versés par la banque et ayant donné lieu à trois tableaux d’amortissement, mentionnant des taux d’intérêt fixes différents et des montants d’échéance distincts également. Leur remboursement est indépendant les uns des autres et trois historiques de compte distincts sont établis.
Il s’ensuit que chacune des utilisations constitue en réalité un emprunt distinct, impliquant des conditions de remboursement différentes, selon les cas, et s’analyse ainsi en une nouvelle offre de contrat, de prêt personnel ou de crédit affecté, dont les conditions de validité sont prévues par le code de la consommation.
Dès lors, en ne délivrant pas une offre conforme au code de la consommation à l’occasion des trois utilisations successives, la société demanderesse n’a pas respecté les exigences légales et réglementaires permettant de fournir à l’emprunteur les informations indispensables et d’exercer sa faculté de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur la consultation du FICP :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation dudit fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16 précité.
Aux termes de l’article L. 341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L. 312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement aux utilisations n°13 et 14 des 3 novembre 2021 er 5 mai 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat également sur ce fondement.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L 312-16 précité.
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par la débitrice mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, les pièces versées aux débats ne faisant que justifier les ressources de la débitrice sur l’année 2018 et 2019 sans aucun justificatif de charge alors que la fiche de dialogue remplie par Madame [G] [K] [V] mentionnait l’existence d’autres crédits.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat aussi pour ce motif.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE, notamment le contrat de prêt, les tableaux d’amortissements et historiques de comptes ainsi que les décomptes de créances que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE est établie.
La débitrice, non comparante, n’a par définition apporté aucun élément de nature à contester les créances réclamées.
Pour autant, il appartient au juge des contentieux de la protection de déterminer le montant dû au regard des pièces versées aux débats.
Ainsi, il résulte des tableaux d’amotissement et historiques de compte que :
— l’utilisation n°10 s’élevait à un montant de 7250 euros et que la débitrice a versé une somme totale de 4487, 90 euros selon la pièce n°22 produite par l’établissement banquaire demandeur;
— l’utilisation n°13 s’élevait à une somme de 2500 euros et que la débitrice a versé un montant total de 264, 60 euros selon l’historique de compte versé par la société demanderesse ;
— l’utilisation n°14 s’élevait à un montant de 1555 euros et que la débitrice a versé une somme totale de 722, 82 euros selon l’historique de compte produit par l’établissement banquaire demandeur ;
Les sommes restant dues s’élèvent donc :
— pour l’utilisation n°10 à la somme de 2762, 10 euros ;
— pour l’utilisation n°13 à la somme de 1290, 40 euros ;
— pour l’utilisation n°14 à la somme de 832, 18 euros ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [K] [V] au paiement de ces sommes dépourvues d’intérêts même au taux légal.
En effet, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [G] [K] [V] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2019 entre Madame [G] [K] [V] et la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE ;
PRONONCE la résolution du contrat litigieux à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [K] [V] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE les sommes suivantes, sans intérêts :
— la somme de 2762, 10 euros au titre de l’utilisation n°10 ;
— la somme de 1290, 40 euros au titre de l’utilisation n°13 ;
— la somme de 832, 18 euros au titre de l’utilisation n°14 ;
DÉBOUTE la société CREDIT MUTUEL DE SAINT LO CENTRE de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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