Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00474 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAJU
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O], salariée de l'[4] depuis le 1er juillet 2003 en qualité de juriste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 1er septembre 2023, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par ses soins le 2 octobre 2023 :
« Circonstances détaillées de l’accident et tâche de la victime : Voici les circonstances relatées par Mme [O] : à réception du mail de M. [X] [W] du 1er septembre 2023 j’ai été prise d’une sensation de malaise avec tremblements, nausée, troubles digestifs, accélération du rythme cardiaque, j’ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste qui n’a été en mesure de me recevoir que le 8 septembre
Siège des lésions : trouble anxieux généralisé »
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves motivées daté du 2 octobre 2023.
Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2023 par le docteur [J] [M] puis modifié les 14 et 29 septembre 2023, fait état de « troubles anxieux – réaction à un facteur de stress ».
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Portes de Bretagne a procédé par voie de questionnaires.
Par courrier du 16 janvier 2024, la MSA des Portes de Bretagne a notifié à Madame [O] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime l’assurée le 1er septembre 2023.
Par courrier daté du 21 janvier 2024, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au greffe de la juridiction le 22 mai 2024, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’assurée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025.
Mme [P] [O], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 13 juin 2025, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident de Mme [O] est d’origine professionnelle et ordonner la prise en charge par la MSA de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;Condamner la MSA à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la MSA aux entiers dépens.En réplique, la MSA des Portes de Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 13 mai 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel le 1er septembre 2023 ;En conséquence,
Juger que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l’événement déclaré le 1er septembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail est justifiée en l’absence de fait accidentel ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Mme [O] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 752-2 du Code rural et de la pêche maritime, Est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu de l’exploitation, de l’entreprise, de l’établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l’article L. 325-1 à toute personne visée à l’article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l’assuré apporte la preuve qu’il est survenu pendant le trajet d’aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l’exercice de son activité.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue (Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-29.365 et 15-27.215) ou encore que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (Civ. 2e, 8 novembre 2018, n° 17-26.842).
Néanmoins, le caractère soudain de la lésion permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, de sorte que ne constituent en principe pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d’un fait précis et identifiable, étant précisé que la notion d’anormalité, subjective et de nature à induire un caractère fautif inopérant, n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait.
A l’inverse, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Il en est de même s’agissant des affections psychiques (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). La qualification d’accident du travail demeure cependant exclue lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection, apparue progressivement, résulte d’une exposition prolongée au froid (Civ. 2e, 18 octobre 2005, n° 04-30.352).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, le 1er septembre 2023, Madame [O] a reçu un courriel rédigé en ces termes par Monsieur [X] [W], responsable administratif et financier :
« Bonjour [P],
En congés depuis le 30 août au soir, je reprends le 04 septembre au matin, et j’ai priorisé toutes ces demandes. Tu seras sollicitée au fur et à mesure de ma production dès le 04/09. Néanmoins, je continue à lire quotidiennement mes mails pour éviter de me retrouver noyé après 48 heures de congés.
Effectivement, tu m’as envoyé le mail le 06/06 pour le CSE et quid des employés et ouvriers ? (toujours que 3 personnes) seul le terme nominatif du collège change.
Lors de l’annonce des élections qui a été affichée en juillet dans les bureaux, avec [H] nous avions supposé qu’une employée (avec une ancienneté certaine) aurait pu nous signaler que nous sommes en marge de ce qui se passe habituellement et nous préviendrait ; mais n’ayant pas eu de retour nous avons fait confiance à l’expert extérieur. D’ailleurs, je sais qu’il s’était rapproché de toi pour finaliser la partie vote à distance et [H] ne m’a pas transmis les remarques que tu as dû lui porter par rapport à la répartition de ces collèges.
Ce n’est point grave, j’assume pleinement ma décision de ne pas revenir sur cette modalité et grâce à cette élection je me suis rendu compte de la disproportion entre sexes et qualités.
Espère avoir pu te rassurer dès à présent sur mes intentions louables de serviteur des intérêts de la [4].
Bon weekend,
A lundi »
Madame [O] explique qu’à réception de ce courriel, elle a ressenti les premiers symptômes des lésions psychiques médicalement constatées le 8 septembre suivant.
Monsieur [W] a adressé deux autres courriels à Madame [O], le 3 septembre 2023, à 16h41 et 16h44 :
« Ecoute [P],
Et bonjour Je ne suis pas là pour déclencher des conflits internes !
Comme je te l’ai déjà dit j’assume mes décisions ; je pensais pouvoir t’expliquer d’où elles venaient ;
Je viens de comprendre mieux ta position de juriste de la [4], donc je ne viendrai plus te faire perdre ton temps si précieux pour des considérations internes sans communes mesures !! »
« Comme tu l’as évoqué à [H] tu n’es pas sous mon autorité et tu ne comprenais pas pourquoi [B] me soumettait la validation de tes OT ; à compte de ce jour et jusqu’à l’arrivée du nouveau DG je ne les validerai plus
Bonne semaine »
Madame [O] a répondu au premier courriel le lendemain matin :
« Bonjour [X],
Depuis 20 ans à la [4], je n’ai jamais animé, attisé, favorisé le moindre conflit interpersonnel et l’ensemble des collaborateurs, tant salariés qu’élus de la [4] peuvent en témoigner. Bien au contraire, je me suis toujours comportée avec quiconque, avec la même attention, la même disponibilité et le même respect constant, quel que soit le statut de mon interlocuteur ou son sexe. Je n’ai jamais eu la moindre prétention, particulièrement aucune qui tendrait à considérer que mon temps vaut plus que celui d’un autre collaborateur, ni que mon temps serait trop important pour ne pas être consacré à certaines tâches inférieures…
Aussi, je ne tolère pas ces insinuations encore empreintes de mépris.
Bien cordialement »
Monsieur [W] a poursuivi avec deux nouveaux courriels, adressés à l’assurée les 4 et 6 septembre 2023 :
« Bonjour,
Effectivement je connais ton engagement.
Tu apprendras à me connaître j’en suis sûr et tu verras nous aurons d’excellentes relations de travail dans l’intérêt de la [4] et pour son devenir.
Tu comprendras également, que je suis arrivé dans une pétaudière et ma volonté non de réformer mais juste de faire appliquer les textes et règlements pour une meilleure viabilité et rentrer dans un cadre légal.
Je sais que tu me comprends et oui je dérange. Je ne sais pourquoi et refuse de savoir ce qui a poussé 1 DG à quitter le navire et 1 DAF à laisser dériver une chaloupe ni 1 DG de transition à écrire un mail personnalisé à tous les salariés avant de fuir…
Par contre, je sais ce qui m’a conduit à candidater (des raisons personnelles), à m’investir auprès d’une équipe d’élus qui est « aux manettes » de découvrir des situations abracadabrantesques… Oui le mot est fort et je le maintiens.
Une structure où tout le monde commande et gouverne (peut-être pas toi) mais les autres services oui et n’écoute pas les élus ni leur volonté.
J’ai plus de 25 années d’expériences professionnelles dans le privé, le public, à mon compte, jamais je ne pensais découvrir un tel capharnaüm et en plus avec des fonds d’Etat qui plus est…
Donc je ne comprends ce message, ton message ou bien naïvement je pensais pouvoir m’appuyer sur Toi, Ton ancienneté, Ta connaissance des dossiers et relationnels avec les autres services mais je me suis trompé mais j’accepte car avec ce message je vais pouvoir travailler sur moi et me relancer pour un travail efficace et bénéfique pour le syndicat.
Merci de m’avoir remis sur les rails,
Respectueuses salutations »
« Désolé mais le téléphone portable que la [4] m’a fourni n’a pas téléchargé ton projet peut-être que cela vient du fait de l’utilisation de libre office alors des que je rentre sur [Localité 6] je donne mon portable à [U] afin qu’il puisse constater que je ne suis pas un menteur et j’essaye de me rendre disponible donc si tu permets je va aller manger des que je quitte le [5] car ma pause obligatoire je ne l’ai pas encore prise et j’estime que pour les cadres la pose est également obligatoire »
Madame [O] produit des attestations d’une voisine et de deux de ses collègues certifiant de la dégradation de son état de santé dans un temps proche du fait accidentel discuté.
Madame [Y] [S], sa voisine, indique ainsi :« En tant qu’amie d'[P] [O], je me permets de vous adresser ce message afin de vous relater les événements de début septembre qui ont eu un impact majeur sur l’état de santé d'[P] [O], situation qui perdure et qui m’inquiète grandement.
J’ai été très surprise et inquiète de trouver vendredi 1er septembre 2023, [P] [O] profondément marquée par la réception d’un e-mail professionnel. Je l’avais appelée pour l’inviter à dîner le soir même mais la réception de ce mail avait rendu ce repas impossible. Elle montrait des signes d’angoisse intense, étant visiblement dans un état de stress post-traumatique. Ce mail provenait du responsable administratif et financier de son employeur et lui reprochait un manque de professionnalisme. J’ai tout de suite compris pourquoi [P] était si marquée, connaissant sa rigueur et sa volonté farouche d’accomplir ses tâches professionnelles du mieux possible.
[P] est restée très affectée dans les jours suivants, pleurant en permanence et ayant des difficultés à se retirer de l’esprit la teneur de ce premier message. Malheureusement, elle a dans les suites, le 4 septembre, reçu d’autres messages, également menaçants et pleins de reproches. Ces nouveaux mails ont accentué l’état d’angoisse et de tristesse intense d'[P].
En résumé, ces mails successifs émanant du directeur financier et administratif de son employeur ont été la cause d’une tristesse majeure d'[P] [O], la plongeant dans un état d’abattement que je ne lui avais jamais connu. »
Madame [G] [R] soutient pour sa part que :« Lundi 4 septembre 2023 aux alentours de 9h, je rentrais de 3 semaines de congés quand, en passant la porte d’entrée de notre bureau, j’ai entendu une conversation houleuse venant du bureau d'[P]. Cette conversation a duré de longues minutes.
Après la fin de la conversation, [P] est sortie de son bureau comme à son habitude pour nous dire bonjour à [F] [A] et moi-même.
Je n’avais jamais vu [P] dans une détresse aussi importante. Ce jour-là, [P] nous a expliqué avoir été en conversation téléphonique avec [K] [Z], secrétaire général de la [4] concernant un mail envoyé par [X] [W], responsable administratif de la [4].
J’ai tout de suite remarqué la souffrance d'[P], qui est sortie en pleurs de son bureau, nous racontant son mal-être au travail qui allait jusqu’à lui procurer des douleurs au ventre. »
Madame [F] [A] expose enfin que :« Le lundi 4 septembre 2023, en arrivant au bureau vers 9h00, j’ai été surprise d’entendre, malgré la porte close de son bureau, [P] en conversation téléphonique, visiblement bouleversée. C’était inhabituel, car [P] avait l’habitude de maintenir la confidentialité de ses conversations téléphoniques en modérant son ton et en fermant son bureau. Après la fin de l’appel, [P] est venue me voir dans mon bureau. Elle m’a confié que la tension au sein du syndicat ne s’apaisait pas et a évoqué un e-mail particulièrement contrariant de M. [X] [W] le vendredi 1er septembre aux membres du comité directeur, sans entrer dans les détails pour des raisons de confidentialité. Elle a également expliqué que cette situation l’avait personnellement affectée et qu’elle en avait échangé avec M. [K] [Z], un membre du comité directeur. Une collègue, [G] [R], a également été témoin de cette conversation. [P] était très perturbée et a pleuré en expliquant qu’elle était arrivée à une limite physique et mentale. »
La requérante fait observer que :
Dès le 1er septembre 2023, elle a sollicité un rendez-vous médical auprès de son médecin traitant, Le 4 septembre suivant, elle a alerté le CSE et la médecine du travail et sollicité un rendez-vous avec l’assistante sociale de la MSA ;Le 7 septembre 2023, elle a saisi l’inspection du travail et fait avancer son rendez-vous chez son médecin traitant ;Le 11 octobre 2023, la MSA lui a accordé une « aide au répit », correspondant à une « aide pour la prise en charge de frais de séances chez un psychologue spécifique destinée aux assurés en situation d’épuisement professionnel ».La MSA des Portes de Bretagne justifie essentiellement son refus de prise en charge de l’accident par le fait que les échanges de mails dont l’assurée se prévaut ne revêtaient pas un caractère anormal.
Or, il a été vu supra que le caractère normal ou anormal de l’événement constitutif du fait accidentel est indifférent.
Néanmoins, il ressort clairement des éléments du dossier que le courriel du 1er septembre 2023 dont Madame [O] fait état à l’appui de sa demande de prise en charge constitue non pas un fait soudain mais le point culminant de la dégradation progressive de l’environnement de travail dans l’entreprise.
La requérante et Monsieur [W] invoquent notamment dans leurs courriels respectifs les incompréhensions survenues entre les deux protagonistes dans le cadre d’un processus de vote interne et les départs soudains du directeur général et du directeur administratif et financier de l’entreprise.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que Monsieur [W] a employé dans ses courriels un ton direct, qui a pu être perçu comme brutal par Madame [O], de tels agissements s’inscrivent dans un environnement professionnel qui s’est manifestement altéré sur plusieurs mois, la dégradation étant globale et ne concernant pas seulement Monsieur [W] et Madame [O], comme l’explique Madame [A] qui se réfère expressément à ce contexte particulier en relatant dans son attestation : « la tension au sein du syndicat ne s’apaisait pas », de telles tensions internes expliquant, selon elle, que Madame [O] soit « arrivée à une limite physique et mentale ».
Il en résulte que la réception du courriel du 1er septembre 2023 ne constituait pas un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas établie.
C’est donc à bon droit que la MSA des Portes de Bretagne a refusé de prendre en charge au titre de la législation sociale l’accident déclaré par Madame [O].
La requérante sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [P] [O] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [P] [O] de son recours,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens,
REJETTE la demande formée par Madame [P] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Clause
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Commun accord ·
- Date
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Prix minimal ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Résolution judiciaire ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Enquêteur social ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Cliniques ·
- Vieux ·
- Demande ·
- Route ·
- Rachat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Père
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Location ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Langue ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.