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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU5
88B
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU5
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[17]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [8]
[17]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette par l'[14] ([16]) AQUITAINE portant sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021.
Par courrier en date du 11 Avril 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 16 chefs de redressement d’un montant total, après arrondi, de 162.294 Euros, se décomposant comme suit :
— Chef de redressement n°1, “Compte courant débiteur, [D] [B]” d’un montant de 33.726,30 Euros,
— Chef de redressement n°2, “Compte courant débiteur, [Y] [O]” d’un montant de 3.213,36 Euros,
— Chef de redressement n°3, “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [D] [B]” d’un montant de 36.980,22 Euros,
— Chef de redressement n°4, “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [Y] [O]” d’un montant de 40.924,42 Euros,
— Chef de redressement n°5, “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, A’dil [R]” d’un montant de 40.826,44 Euros,
— Chef de redressement n°6, “Frais professionnels non justifiés, principes généraux” d’un montant de 5.455,92 Euros,
— Chef de redressement n°7, “Frais professionnels non justifiés, frais de repas” d’un montant de 4.869,81 Euros,
— Chef de redressement n°8, “Contribution [9]” d’un montant de 2.829,96 Euros en faveur de la société,
— Chef de redressement n°9, “Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance” d’un montant de 603,04 Euros en faveur de la société,
— Chef de redressement n°10, “Loi [11], déduction forfaitaire patronale” d’un montant de 639 Euros en faveur de la société,
— Chef de redressement n°11, “Réduction générale des cotisations : impact lié à l’effectif” d’un montant de 370 Euros,
— Chef de redressement n°12, “Prise en charge par l’employeur de contraventions”, observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°13, “Acomptes, avances, prêts non récupérés”, observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°14, “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation”, observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°15, “Cartes cadeaux offertes par l’employeur : absence de traçabilité des bénéficiaires”, observations pour l’avenir,
— Chef de redressement n°16, “Frais professionnels : utilisation conforme à l’objet non démontrée”, observations pour l’avenir.
Par courrier daté du 18 Juin 2023, après avoir demandé un délai supplémentaire de réponse de 30 jours, la SAS [8] a formulé des observations auprès de l'[15].
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU5
Par courrier en date du 23 Juin 2023, l’inspecteur de l’organisme a maintenu l’intégralité de la régularisation contestée d’un montant de 162.294 Euros en cotisations pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 30 Juin 2023, réceptionné le 10 Juillet 2023, l'[15] a mis en demeure la SAS [8] de payer la somme de 170.408 Euros au titre du redressement ci-avant opéré, dont 162.294 Euros en cotisations et 8.114 Euros en majorations de retard.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 5 Janvier 2024, la SAS [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’Union de [10] poursuivant le recouvrement des sommes dues au titre du redressement opéré.
Le 27 Février 2024, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF a rendu une décision explicite de rejet partiel, à l’occasion de laquelle elle a décidé de maintenir partiellement le redressement pour son nouveau montant en cotisations ramené à 139.223 Euros, après recalcul des sommes dues au titre des chefs de redressement n°3 et 4, “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [Y] [O]” et “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [U]”.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 2 Mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Par courriel du 7 Janvier 2025, le Conseil de la SAS [8] a indiqué au tribunal ne plus intervenir pour la défense des intérêts de la société.
Devant le silence de la SAS [8], l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2025.
Le 8 Avril 2025, l'[15] a fait citer à comparaître la SAS [8] à l’audience de plaidoirie par voie de commissaire de justice. La signification a été faite sur le fondement des articles 655 à 658 du Code de Procédure Civile, à domicile ou résidence, l’acte devant être retiré à son étude en l’absence de personne pouvant recevoir l’acte.
Toutefois, la SAS [8] n’ayant pas comparu à l’audience, ni fait connaître le motif légitime de son absence, et l'[15] sollicitant un jugement sur le fond, celui-ci sera contradictoire, conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile.
En outre, la SAS [8] n’ayant soutenu aucune demande, ni par elle, ni par son représentant, elle est réputée avoir abandonnée ses prétentions formulées à l’occasion de sa requête introductive d’instance.
Par conclusions n°5 en date du 12 Mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[15] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— valider le redressement en la forme,
— valider le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations “Compte courant débiteur, [D] [B]” pour son entier montant, soit 33.726,30 Euros,
— valider le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations “Compte courant débiteur, [Y] [O]” pour son entier montant, soit 3.213,36 Euros,
— valider le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [D] [B]” pour son entier montant, soit 36.980,22 Euros,
— valider le chef de redressement n°4 de la lettre d’observations “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [Y] [O] ” pour son montant corrigé, soit 28.843,49 Euros,
— valider le chef de redressement n°5 de la lettre d’observations “Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [U]” pour son montant corrigé, soit 29.837,08 Euros,
— valider le chef de redressement n°7 de la lettre d’observations “Frais professionnels non justifiés, frais de repas” pour son entier montant, soit 4.869,81 Euros,
— constater que les chefs de redressements n°6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16 notifiés dans la lettre d’observations du 11 Avril 2023 ne sont pas contestés par la société,
— en conséquence, valider la mise en demeure du 30 Juin 2023 pour son nouveau montant en cotisations ramené à 139.223 Euros auquel il conviendra de rajouter les majorations de retard afférentes, en vertu de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale,
— condamner, à titre reconventionnel, la société au paiement de cette somme et au paiement des majorations de retard initiales afférentes, ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— condamner la société à lui verser une indemnité de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société au paiement des frais de citation, d’un montant de 57,95 Euros.
L’organisme soutient que la procédure de redressement est régulière. Sur le fond, elle relève que le solde débiteur d’un compte courant d’associé est une avance en compte courant, constituant un avantage en espèce soumis à cotisations sociales. En outre, la SAS [8] n’apporte pas les éléments permettant de justifier l’intégralité des frais professionnels versés aux titres d’indemnités kilométriques en franchise de cotisations et contributions sociales. Cette constatation s’applique également pour des frais professionnels versés directement à trois salariés, mais également aux frais de repas. Enfin, et au regard de la Loi PACTE, le montant de réduction générale déclaré par le cotisant pour les années 2019 à 2021 est erroné.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la lettre d’observationsAux termes de l’alinéa 5 de l’article R.243-59 III du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 Avril 2023, “III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]
Les observations sont motivées par chef de redressement. À ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R.133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.”
En l’espèce, par courrier en date du 11 Avril 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 16 chefs de redressement (pièce n°1 [16]).
À la lecture de celle-ci, il apparaît qu’elle précise :
— l’objet du contrôle effectué, à savoir l'“application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement”,
— les documents consultés dont des documents administratifs et juridiques tels que l’extrait d’inscription au registre du commerce, des documents sociaux tels que la déclaration sociale nominative ou encore des documents comptables et financiers tels que les balances générales, bilans et comptes de résultats,
— les chefs de redressement, avec le détail, par chef, des considérations de fait et de droit constituant son fondement, ainsi que les régularisations envisagées détaillées par période sous forme de tableau mentionnant le régime social, les bases retenues, et le taux appliqué à chaque risque.
Dès lors, il découle de ce qui précède, que la lettre d’observations est régulière en la forme.
La régularité de la mise en demeureAux termes de l’article L.244-2, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018 applicable au litige, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.”
L’alinéa 1er de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 16 Décembre 2018, dispose que : “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, par courrier en date du 11 Avril 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 16 chefs de redressement pour un montant total de 162.294 Euros au titre de cotisations dues pour les années 2019 à 2021.
Le 18 Juin 2023, et après avoir demandé un délai supplémentaire de réponse de 30 jours, la SAS [8] a formulé des observations auprès de l'[15].
Par courrier en date du 23 Juin 2023, l’inspecteur de l’organisme a maintenu l’intégralité de la régularisation contestée d’un montant de 162.294 Euros en cotisations pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 30 Juin 2023, réceptionné le 10 Juillet 2023, l'[15] a mis en demeure la SAS [8] de payer la somme de 170.408 Euros au titre du redressement ci-avant opéré, dont 162.294 Euros en cotisations et 8.114 Euros en majorations de retard (pièces n°4 et 5 [16]).
À la lecture de celle-ci, il apparaît qu’elle précise :
— la cause, à savoir “contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 11 Avril 2023 conformément à l’article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, confirmée ou révisée par courrier du 23 Juin 2023”,
— la nature, à savoir “cotisations de contributions sociales : régime général”
— le montant des sommes réclamées, soit 162.294 Euros en cotisations, et un total de 170.408 Euros,
— les majorations et pénalités, à savoir des majorations de retard pour un montant de 8.114 Euros,
— la période à laquelle elles se rapportent, la mise en demeure mentionnant que les cotisations sont dues au titre des années 2019, 2020 et 2021, et ventilant, par année, le montant de la cotisation due et les majorations de retard attachées.
Dès lors, au regard de ce qui précède, la mise en demeure en date du 30 Juin 2023, reçue le 10 Juillet 2023 par la SAS [8], est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé du redressement :
À titre liminaire, aux termes de l’article 5 du Code de Procédure Civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé.
L'[15] sollicitant la condamnation en paiement de la SAS [8], il convient toutefois d’analyser le bien-fondé des chefs de redressement pour lesquels la société est redevable de cotisations, soit les chefs n°1 à 7, ainsi que le n°11.
En outre, les chefs de redressement n°8 à 10 étant en faveur du requérant, et aucune des parties ne présentant de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur leur bien-fondé.
Enfin, les chefs de redressement n°12 à 16 ont fait l’objet d’observations pour l’avenir. Or, la SAS [8] n’ayant soutenu aucune demande, et l'[15] ne présentant aucune demande reconventionnelle à ce titre, il n’y a lieu de statuer sur leur bien-fondé.
Chefs de redressement n°1 et 2, Compte courant débiteur, [D] [B] et [Y] [O] (36.939,66 Euros)En vertu des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes représentatives des frais professionnels, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ou contributions sociales.
Il n’est pas contesté ni contestable que les avances en compte courant consenties par une société constituent des avantages en espèces soumis à cotisations sociales. Ces avances peuvent prendre la forme de crédits ou débits, de sorte que le solde débiteur doit être soumis à cotisations dès son inscription au compte courant, indépendamment d’une éventuelle régularisation ultérieure. Dès lors, il convient de prendre en compte le solde débiteur du compte courant apparaissant dans les écritures au début de la période contrôlée puis les variations positives dudit solde au cours de cette période lors de la détermination de l’assiette des sociétés
Il ressort de la lettre d’observations du 11 Avril 2023 que l'[15] a réintégré dans la détermination de l’assiette les avantages tirés du compte courant débiteur de [D] [B] et [Y] [O], associés salariés, générant un rappel de cotisations à hauteur de 36.939,66 Euros ainsi qu’il suit :
— 33.726,30 Euros dues en cotisations quant au compte courant débiteur de [D] [B] au titre de l’année 2021,
-3.123,36 Euros dues en cotisations quant au compte courant débiteur de [Y] [O] au titre des années 2020 et 2021.
La SAS [8], qui ne soutient plus ses demandes, n’apporte de facto pas d’éléments permettant de remettre en cause les constatations et recalculs opérés par l’agent de contrôle.
Par conséquent, l'[15] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme totale de 36.939,66 Euros en cotisations pour les années 2020 et 2021 au titre des chefs de redressement n°1 et 2 et la SAS [8] est condamnée au paiement de cette somme.
Chefs de redressement n°3, 4 et 5, Frais professionnels non justifiés, indemnités kilométriques, [D] [B], [Y] [O] et [U] (95.660,79 Euros)En vertu des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes représentatives des frais professionnels, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ou contributions sociales.
L’article 1er de l’Arrêté du 20 Décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels, qui “s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. […]”
Le second article, dans sa version en vigueur jusqu’au 2 Novembre 2022, précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
“1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; […]
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.”
En outre, l’article 4 dudit arrêté précise encore que “lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.”
En l’espèce, à l’occasion du contrôle opéré par l’inspecteur de recouvrement, celui-ci a constaté que la SAS [8] n’apportait aucun élément permettant de justifier que les indemnités kilométriques versées à [D] [B], [Y] [O] et [U] étaient justifiées. Elles ont ainsi été intégralement réintégrées dans la détermination des assiettes de cotisations et contributions pour les années 2019, 2020 et 2021.
Lors de la saisine de la Commission de Recours Amiable, le requérant a apporté des éléments supplémentaires permettant à l’organisme de recalculer les sommes dues au titre de ces chefs de redressement, pour [Y] [O] (chef de redressement n°4) et [U] (chef de redressement n°5).
Pour [Y] [O], la société a transmis une copie de la carte grise du véhicule BMW X6n et un état détaillé des déplacements professionnels effectués avec chacun des trois véhicules utilisés au cours de la période contrôlée faisant référence au véhicule utilisé, à la date, au motif et au lieu de la mission, au kilométrage effectué pour chaque déplacement, pièces manquantes lors du contrôle initial. Ces éléments ont permis de recalculer l’assiette de cotisations et contributions dues pour les années susvisées, réduisant le redressement de ce chef à hauteur de 28.843,49 Euros.
Pour [U], la société a transmis les justificatifs des frais kilométriques, la carte grise des véhicules concernés ainsi que le planning de ses rendez-vous. Ces éléments ont permis de recalculer l’assiette de cotisations et contributions dues pour les années susvisées, réduisant le redressement de ce chef à hauteur de 29.837,08 Euros.
La SAS [8], qui ne soutient plus ses demandes, n’apporte de facto pas d’éléments permettant de remettre en cause les constatations et recalculs opérés par l’agent de contrôle.
Par conséquent, l'[15] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme totale de 95.660,79 Euros en cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre des chefs de redressement n°3, 4 et 5 et la SAS [8] est condamnée au paiement de cette somme.
Chef de redressement n°6, Frais professionnels non justifiés, principes généraux (5.455,92 Euros)En vertu des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes représentatives des frais professionnels, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ou contributions sociales.
L’Arrêté du 20 Décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels, prévoit les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnel.
En l’espèce, lors de l’examen des rubriques de paie exonérées de cotisations et de contributions sociales, l'[15] a constaté que des salariés bénéficiaient du remboursement de sommes qualifiés de frais professionnels, sans toutefois que la SAS [8] soit en mesure de présenter l’ensemble des justificatifs nécessaires.
Pour la salariée [G] [J], il a été relevé des indemnités de frais professionnels en franchise de charges sociales pour un total de 10.400 Euros, dont seuls 1.409,60 Euros apparaissent justifiés.
Pour le salarié [X] [N], il a été relevé des indemnités de frais professionnels en franchise de charges sociales pour un total de 1.991 Euros, dont seuls 454,40 Euros apparaissent justifiés.
Pour le salarié [P] [I], il a été relevé des indemnités de frais professionnels en franchise de charges sociales pour un total de 3.500 Euros, en l’absence de justificatif produit, de sorte que l’inspecteur du recouvrement n’a pas été en mesure de déterminer si elles ont été versées conformément à leur objet.
Les indemnités non justifiées ont ainsi été réintégrées dans la détermination des assiettes de cotisations et contributions pour l’année 2020.
La SAS [8], qui ne soutient plus ses demandes, n’apporte de facto pas d’éléments permettant de remettre en cause les constatations et recalculs opérés par l’agent de contrôle.
Par conséquent, l'[15] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme totale de 5.455,92 Euros en cotisations pour l’année 2020 au titre du chef de redressement n°6 et la SAS [8] est condamnée au paiement de cette somme.
Chef de redressement n°7, Frais professionnels non justifiés, frais de repas (4.869,81 Euros)En vertu des articles L.242-1 et L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des sommes représentatives des frais professionnels, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ou contributions sociales.
L’Arrêté du 20 Décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale définit les frais professionnels, prévoit les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnel.
Son article 1er définit les frais professionnels comme des frais qui “s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. […]”
Dans le cadre des frais liés à la restauration, l’article 3 du même arrêté précise que : “les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ; […]
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.”
En l’espèce, l’agent de contrôle a constaté que la société prenait en charge des frais de repas des associés et des salariés au siège social. La majorité des dépenses est engagée avec les cartes bancaires de la société par [Y] [O] et [U]. Pris hors cas de déplacement professionnel, et sans aucune contrainte professionnelle, la SAS [8] ne justifie pas que ces dépenses soient exonérées de cotisations et contributions sociales.
Ainsi, l'[15] a réintégré ces sommes dans le calcul d’assiette des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019 à 2021.
Lors de la saisine de la Commission de Recours Amiable (pièce n°6 [16]), la société requérante indique que “les associés passent des commandes sur [12] qui sont livrées au siège de l’entreprise mais ce sont des collaborateurs ou des employés qui sont au siège qui consomment les repas”.
Elle ne démontre toutefois pas que le ou les travailleurs salariés ou assimilés étaient contraints de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit.
En outre, la SAS [8], qui ne soutient plus ses demandes, n’apporte de facto pas d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les constatations et recalculs opérés par l’agent de contrôle.
Par conséquent, l'[15] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme totale de 4.869,81 Euros en cotisations pour les années 2019 à 2021 au titre du chef de redressement n°7 et la SAS [8] est condamnée au paiement de cette somme.
Chef de redressement n°11, Réduction générale des cotisations : impact lié à l’effectif (370 Euros)La Loi n°2003-47 du 17 Janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place, à compter du 1er Juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
À compter du 1er Janvier 2011, le montant de la réduction est calculé chaque année civile pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération brute par un coefficient dont la formule de calcul est fixée par l’article D.241-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Avant la Loi de finances pour 2016 (Loi PACTE), les entreprises qui atteignaient ou dépassaient le seul de 20 salariés au titre des années 2016 à 2018 continuaient de bénéficier de la réduction générale majorée pendant 3 ans. Pour les entreprises qui bénéficiaient au 1er Janvier 2020 d’un dispositif particulier d’atténuation de l’effet de seuil, celui-ci avait vocation à continuer à s’appliquer, après cette date, pour les entreprises qui en bénéficiaient au 31 Décembre 2019.
Avec le nouveau dispositif de la Loi PACTE, applicable au 1er Janvier 2020, l’atteinte ou le franchissement à la hausse du seuil d’effectif ne sera pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années consécutives. Ce n’est donc qu’à compter de la 6ème année que les entreprises seront effectivement soumises à leurs nouvelles obligations. De même, en cas de franchissement du seuil à la baisse, le seuil devra à nouveau être atteint durant 5 années consécutives pour générer l’obligation.
En l’espèce, la SAS [8] a dépassé le seuil des 20 salariés au 31 Décembre 2018. S’agissant de son premier franchissement, l’organisme de recouvrement a relevé qu’elle aurait dû appliquer la réduction générale des cotisations afférentes aux employeurs de moins de 20 salariés, avec une prise en compte de la contribution [9] au taux de 10%, de sorte qu’il en résulte un écart entre le montant de réduction générale déclarée par le cotisant et celui qui aurait dû être déclaré pour les années 2019, 2020 et 2021.
La SAS [8], qui ne soutient plus ses demandes, ne conteste ainsi pas les recalculs opérés par l’agent de contrôle.
Par conséquent, l'[15] est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 370 Euros en cotisations pour les années 2019 à 2021 au titre du chef de redressement n°11 et la SAS [8] est condamnée au paiement de cette somme.
* * * *
Au regard de ce qui précède, la SAS [8] est redevable de la somme de 139.224,18 Euros aux titres des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2019, 2020 et 2021, correspondant aux chefs de redressement n°1 à 7, et 11 (soit 143.296,18 Euros) minorés au regard des chefs de redressement n°8 à 10 (soit 4.072 Euros).
En conséquence, il convient néanmoins, de condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 139.223 Euros, en cotisations et contributions sociales dues au titre du redressement opéré pour les années 2019, 2020 et 2021, sur le fondement de l’article 5 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de majorations de retard et complémentaires :
En application de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L.213-1 et L.752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.”
En l’espèce, nonobstant le bien fondé de la demande, il convient de constater que l’organisme de recouvrement n’a pas procédé au calcul du montant des majorations dues sur les nouvelles sommes arbitrées de telle sorte que le tribunal est dans l’incapacité de prononcer une quelconque condamnation de ce chef.
En conséquence, il convient de débouter l'[13] de sa demande en paiement et de l’inviter après avoir recalculé les majorations à engager une nouvelle procédure de recouvrement.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la SAS [8] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale en ce compris les frais de citation à l’audience du 3 Juin 2025 d’un montant de 57,95 Euros.
L’équité commande de condamner la SAS [8] à verser à l'[15] la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la procédure de contrôle est régulière en la forme,
CONSTATE que la SAS [8] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées par l'[15] au titre des cotisations éludées sur les années 2019, 2020 et 2021,
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXU5
DIT que le redressement opéré par l'[15] est fondé en son principe et pour son entier montant,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l'[15] la somme de CENT TRENTE-NEUF MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS (139.223 Euros) en cotisations et contributions sociales dues au titre du redressement opéré pour les années 2019, 2020 et 2021,
DÉBOUTE l'[13] de sa demande en paiement des majorations de retard et complémentaires,
INVITE l'[13], après avoir recalculé lesdites majorations à engager une nouvelle procédure de recouvrement,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens et ce compris la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (57,95 Euros) au titre des frais de citation à l’audience du 3 Juin 2025,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l'[15] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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