Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03226 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Véronique PIOUX, avocate au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Madame [G] [B] [Y], sa fille, disposant d’un pouvoir de représentation,
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2022, Monsieur [J] [Y] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS, un prêt personnel n°211/60724891 d’un montant de 21.233,26 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 72 mensualités de 336,86 euros hors assurances, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,48 %.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser ses échéances impayées suivant courrier du 17 mars 2023 envoyée sous la forme recommandée avant de prononcer la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé réception du 6 juin 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
*A titre principal :
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°211/60724891 susvisé,
*A titre subsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire dudit prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances à bonne date,
*Et en conséquence :
— condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 13.686,68 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,48% l’an à compter du 26 juin 2024 jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1.467,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
*En tout état de cause :
— le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance faisant état de l’absence de règlements depuis le mois de juin 2024.
Monsieur [J] [Y], comparant, assisté de Madame [G] [B] [Y], sa fille, reconnaît sa dette. Il explique que la SA BNP PARIBAS a clôturé son compte et avoir repris les paiements depuis le mois de juillet dernier à concurrence de 400 euros mensuellement. Il a excipé d’un emploi dans le ménage à concurrence de 1200 à 1300 euros par mois sans autre dette. Il a ajouté que son épouse est également dotée d’un emploi et perçoit environ 1000 euros. Il a proposé de poursuivre sers règlements mensuels de 400 euros auxquels a consenti la banque sur un délai de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibérée autorisée reçue le 2 octobre 2024, a été produite par la banque un décompte actualisé en justifiant de son envoi en parallèle au défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise à l’emprunteur d’un bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit un décompte de créance sollicitant la somme de 12.547,63 euros outre une indemnité légale de 1.467,46 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 10.343,37 euros (21.233,26 – 10.889,89).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10.343,37 euros pour solde du prêt personnel n°211/60724891 au titre d’un regroupement de crédits.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des éléments des débats, le défendeur fait état d’un emploi et de revenus complétés par celui de son épouse. Il a repris les règlements à concurrence de 400 euros par mois et la banque consent à l’octroi de de délais de paiement sur cette base.
Par suite, Monsieur [J] [Y] sera autorisé à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités successives de 400 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°211/60724891 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [J] [Y] le 9 février 2022 d’un montant de 21.233,26 euros au titre d’un regroupement de crédits;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt personnel conclu le 9 février 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [J] [Y], à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 10.343,37 euros pour solde dudit prêt personnel n°211/60724891 du 9 février 2022 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale ;
ACCORDE à Monsieur [J] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 400 et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
REJETTE la demande de condamnation au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Retrait ·
- Négligence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Atteinte ·
- Avis
- Consommateur ·
- Injonction de payer ·
- Clauses abusives ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Fonds commun ·
- Juge ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Noisette ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Adjudication ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Couture ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Indemnité kilométrique ·
- Travailleur ·
- Sécurité sociale ·
- Compte courant
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.