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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 21/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 21/03625 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCDQ
DEMANDERESSE :
La société FE JURIDlQUE, SAS ayant son siège [Adresse 1]. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 828 373 Y87 représentée par sa présidente,
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S], ne le 15 mars 1931 à [Localité 7] de nationalité française demeurent [Adresse 4],
représenté par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [N] [I] épouse [S], née le 25 avril 1934 à [Localité 6]. de nationalité française, demeurent [Adresse 3]. [Localité 2],
représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 11 Mars 2021 reçu au greffe le 24 Juin 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS FE JURIDIQUE a adressé à Monsieur [O] [S] et Madame [N] [L] épouse [S] trois factures totalisant 10 561,90 euros, au titre de prestations de conseil en matière patrimoniale, ci-après énumérées :
— facture N°[Localité 5]-00065 du 11 juillet 2018 d’un montant de 2 040 euros,
— facture N° [Localité 5]-00078 du 30 octobre 2018 d’un montant de 960 euros,
— facture N° [Localité 5]-000159 du 7 janvier 2021 d’un montant de 7 561,90 euros.
Mis en demeure de procéder au règlement desdites factures par courriers des 23 février et 21 mai 2019 puis du 10 décembre 2020, les époux [S] ont répondu avoir réglé toutes les factures liées aux prestations de la société L&M GESTION & CONSULTING, dont la SAS FE JURIDIQUE était le prestataire, y compris celles relatives aux dossiers sous-traités par cette dernière.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier signifié le 11 mars 2021, la SAS FE JURIDIQUE a fait assigner les époux [S] en paiement dites factures.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023 et renvoyé les parties à la mise en etat, la SAS FE JURIDIQUE n’ayant pas justifié de la communication régulière à Madame [N] [S] des pièces figurant à son dossier de plaidoirie.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la SAS FE JURIDIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1217 du Code Civil
— Condamner Madame [N] [I] épouse [S] à payer la somme de 10.561,90 euros à la société FE JURIDIQUE ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens.
La SAS FE JURIDIQUE a notifié son bordereau de pièces communiquées par RPVA le 12 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Madame [N] [I] veuve [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil,
Vu l’ensemble des pièces produites,
— Constater l’extinction de l’instance à l’égard de [O] [S], décédé,
— Dire et juger Madame [N] [K] veuve [S] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter la société FE JURIDIQUE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société FE JURIDIQUE à verser à Madame [N] [K] veuve [S] la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société FE JURIDIQUE aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner la société FE JURIDIQUE à verser à Madame [N] [K] veuve [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La société FE JURIDIQUE fait valoir au visa des articles 1104 et 1217 du code civil qu’elle a été mandatée par les époux [S] pour faire une étude patrimoniale et matrimoniale.
Elle indique avoir analysé leurs placements faits à 90% sur des unités de comptes, ce qui était illégal vu leurs âges avancés, leur avoir conseillé de tout sécuriser sur des assurances vies ou des fonds sécurisés comme le fond euros.
La société FE JURIDIQUE expose avoir obtenu qu’une avance sur le contrat d’assurance vie de M [O] [S] (670141) effectuée par erreur soit recréditée avec les intérêts. Elle ajoute avoir suggéré aux époux [S] de racheter leurs contrats d’assurance vie, ce qu’ils ont accepté.
Elle indique avoir également analysé la donation faite au profit des deux fils de Madame [S] laquelle n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement auprès des impôts et avoir conseillé aux époux [S] de changer de régime matrimonial et d’opter pour une communauté universelle.
La société FE JURIDIQUE indique être également intervenue auprès de la société CARMIGNAC au sujet d’arbitrages sur le compte titres des époux [S] dont il a finalement décidé de la vente par Madame [S] et avoir signalé aux époux [S] ainsi qu’à la société CARMIGNAC les problèmes de fiscalité liés à cette vente.
Madame [S] fait état du décès de Monsieur [O] [S] le 25 mars 2022 et de l’extinction de l’instance qui en résulte.
Elle conteste avoir mandaté la société FE JURIDIQUE pour la conseiller dans la gestion de son patrimoine et déclare que la dirigeante de la société FE JURIDIQUE a abusé de sa faiblesse pour lui faire signer une procuration.
Elle expose avoir été assistée par la société L&M GESTION & CONSULTING qui a, dans un premier temps, sous-traité le dossier puis a cessé ses relations avec la société FE JURIDIQUE.
Elle souligne que la société FE JURIDIQUE ne justifie pas d’un devis accepté et de prestations effectuées pour son compte.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] est décédé.
La SAS FE JURIDIQUE produit :
— deux échanges de mails avec un cabinet d’expertise comptable de juillet 2018 et janvier 2020 ne faisant aucune référence à des prestations directement fournies aux époux [S],
— un mail de l’administration fiscale du 11 janvier 2020 adressé à la SAS FE JURIDIQUE annonçant aux époux [S] le versement d’une avance de réduction et crédits d’impôts,
— un mail de la société Carmignac accusant réception d’une demande d’arbitrage sur le compte titres de Monsieur [S] lui ayant été adressée par la société L&M Gestion et Consulting,
— un courrier de sa part adressé aux époux [S] aux termes duquel la SAS FE JURIDIQUE déclare prendre acte de leur courrier recommandé du 30 octobre 2018 par lequel ils lui retirent toute procuration,
— plusieurs factures émises par elle sur la société L&M Gestion Consulting dont l’une d’elles porte en objet « déclaration impôts 2018 : [Z] [S] ».
La SAS FE JURIDIQUE ne communiquant pas les factures dont elle réclame le paiement, sa demande de condamnation à ce titre ne peut prospérer.
C’est donc à titre surabondant qu’il sera relevé que la demanderesse est en outre défaillante dans la preuve qui lui incombe de prestations réalisées directement pour le compte des époux [S].
Si certains des éléments versés aux débats établissent que la SAS FE JURIDIQUE a effectué des démarches auprès de l’administration fiscale pour le compte des époux [S], force est de constater, s’agissant de la déclaration d’impôts, qu’elle a facturé cette prestation à la société L&M Gestion Consulting et non pas aux époux [S] et qu’il n’est justifié d’aucun contrat de prestations de services ou conseil entre elle-même et ces derniers.
La SAS FE JURIDIQUE ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [S] ne peut qu’être rejetée en l’absence de toute motivation venant au soutien de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS FE JURIDIQUE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FE JURIDIQUE sera par ailleurs condamnée à payer à Madame [N] [I] veuve [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 23 novembre 2023,
DEBOUTE la SAS FE JURIDIQUE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [N] [I] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS FE JURIDIQUE aux dépens,
CONDAMNE la SAS FE JURIDIQUE à payer à Madame [N] [I] épouse [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Sarah KHIARI
Me Claire QUETAND-FINET
Me Anne-sophie REVERS
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