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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me JEAN-PIMOR et Mme [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKKQ
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKKQ
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] a fait assigner Mme [H] [L] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en raison d’un solde débiteur sur compte bancaire depuis le 27 mars 2023.
Elle sollicite du juge saisit au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des dispositions du code de la consommation la condamnation de Mme [H] [L], sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 14 659,83 euros avec intérêts de retard au taux de 2,06% à compter du 27 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des sommes dues ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [H] [L] au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR, avocat.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse précise qu’elle ne dispose pas du contrat d’ouverture de compte mais d’un relevé de compte et que celui-ci a été clôturé le 9 mai 2023.
Assignée à l’étude, Mme [H] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 novembre 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé au 5 octobre 2022 (pièce 8), puisque la demande a été effectuée le 27 mars 2025.
L’action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] forclose est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] ;
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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