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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 janv. 2026, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00830 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFJF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
[P] [Y]
C/
AUTO ECOLE MEURISSE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
AUTO ECOLE MEURISSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2021, la société Auto-Ecole Meurisse a émis un reçu de paiement d’un montant de 1 320 euros pour une formule code-permis de conduire après signature d’un contrat de formation « Formule 1320€ » avec M. [P] [Y].
Le 18 décembre 2024, un constat de carence a été rédigé par le conciliateur de justice faute pour la société Auto-Ecole Meurisse de s’être présentée.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, M. [P] [Y] a saisi le juge du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir la société Auto-Ecole Meurisse condamnée à lui régler les sommes suivantes :
— 1 320€ en remboursement d’une partie des travaux non exécutés,
— 300€ à titre de dommages et intérêts
— 349,8€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties motifs pris de pourparlers en cours.
A l’audience du 13 novembre 2025,
M. [P] [Y] maintient ses demandes et explique que pour une raison indépendante des parties, il a sollicité la résiliation du contrat avant même d’avoir bénéficié des prestations et qu’ils ont convenu d’un remboursement intégral. Il ajoute que malgré les engagements de la société Auto-Ecole Meurisse et de multiples relances, la société Auto-Ecole Meurisse n’a jamais réglé cette somme.
La société Auto-Ecole Meurisse régulièrement citée a comparu par la représentation de son dirigeant à l’audience du 15 mai 2025, puis n’a plus comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
De la somme de 1 320€ en exécution de l’accord de remboursement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [P] [Y] verse aux débats :
— le contrat de formation « Formule 1 320€ » daté et signé le 09 décembre 2022 d’un montant de 1 320 euros
—
le reçu n° 20221200018 mentionnant un total TTC de 1 320 euros
— le courrier de résiliation du 07 août 2024
— un mail du 20 août 2024 sur le lequel figure en expéditeur le représentant de la société Auto-Ecole Meurisse qui confirme la bonne réception du courrier de résiliation avant transmission au comptable qui opérera le remboursement dans le courant du mois de septembre
— un courrier de mise en demeure du 19 septembre 2024
La société Auto-Ecole Meurisse, qui ne comparaît pas à l’audience du 13 novembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à contester la somme réclamée et alors même que l’ensemble des pièces supra listées étaient jointes à la requête.
Dans ces conditions, la société Auto-Ecole Meurisse sera condamné à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 320 € en exécution de leur accord de remboursement.
De la somme de 300 euros pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, M. [P] [Y] a été contraint d’engager la présente instance après que la société Auto-Ecole Meurisse lui a fait croire durant plusieurs mois et à plusieurs reprises qu’elle allait procéder au virement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la société Auto-Ecole Meurisse condamnée à lui régler la somme de 300 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
* Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.La société Auto-Ecole Meurisse qui succombe à l’instance, supportera les dépens.* Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [P] [Y] justifie avoir engagé des frais de procédure à hauteur de 349,8 euros, il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal d’instance de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE la société Auto-Ecole Meurisse à payer M. [P] [Y] la somme de 1 320 euros en exécution de leur accord pour le remboursement total du contrat de formation « Formule 1 320 »
CONDAMNE la société Auto-Ecole Meurisse à payer à M. [P] [Y] la somme de 300 euros pour résistance abusive
CONDAMNE la société Auto-Ecole Meurisse à payer à M. [P] [Y] la somme de 349,8 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Auto-Ecole Meurisse au paiement des dépens.
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Auto-Ecole Meurisse sera tenue de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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