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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/01466 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FS5C
=============
[C] [Y], [X] [L] [W] [G] épouse [Y]
C/
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sylvie DAVID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 Février 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEURS :
[C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[X] [L] [W] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4]
Représentée Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2026, au lieu et place du 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, sans avis de prorogation, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [Y] et Mme [X] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C] [Y], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (53),
et de
[X] [L] [W] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (28),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (61) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [Y] et de Mme [X] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 19 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [Y] et Mme [X] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Mme [X] [G] le véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [C] [Y] le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] ainsi que le scooter Honda immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [C] [Y] et Mme [X] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18h00 heures,
* selon le même rythme d’alternance pour les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,
* pour les vacances scolaires de Noël : la première moitié chez la mère les années impaires et la seconde moitié chez le père, inversement les années paires,
* pour les vacances d’été qui seront partagées par quinzaines non consécutives, la première et troisième quinzaines chez la mère les années impaires et la seconde et quatrième quinzaines chez le père, inversement les années paires,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des allocations familiales;
DIT qu’il est fait masse des dépens et que ceux-ci seront partagés par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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