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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 janv. 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYKD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [Y] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LOTUS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [H] et Mme [Z] [Y] son épouse, propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10], ont confié à la SAS Lotus Habitat l’exécution de travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur, d’un ballon échangeur ainsi que d’une VMC, suivant devis acceptés du 19 octobre 2022.
Les devis prévoyaient qu’une aide financière prime Rénov', attribuée dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, serait déduite du montant total des travaux, la SAS Lotus Habitat s’engageant à supporter le reste à charge.
Par courrier du 27 décembre 2022, l’Agence nationale de l’habitat a informé M. et Mme [H] qu’une prime Rénov', estimée à 19 000 euros, leur été attribuée, avec un reste à charge de 6 141 euros.
M. et Mme [H] indiquent que les travaux ont été réalisés en janvier et février 2023.
Une fiche de fin de travaux avant mise en service, non datée, a été signée par M. et Mme [H] lors de la réception des travaux.
M. et Mme [H] exposent avoir constaté, peu de temps après la réalisation des travaux, l’existence de désordres, notamment s’agissant du fonctionnement de la pompe à chaleur, du ballon échangeur et de la VMC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, M. et Mme [H] indiquent avoir mis en demeure la SAS Lotus Habitat de résoudre les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, du ballon échangeur et de la VMC, et de communiquer une attestation de garantie décennale pour les travaux concernés.
Par requête aux fins d’injonction de faire en date du 26 avril 2023, M. [H] a demandé qu’il soit fait injonction à la SAS Lotus Habitat d’avoir à exécuter son obligation, sollicitant l’intervention d’un technicien en vue de mettre la pompe à chaleur, le ballon échangeur et la VMC en état de fonctionner.
Par ordonnance d’injonction de faire du Tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2023, la requête de M. [H] a été déclarée mal fondée. M. [H] a été débouté de sa demande et invité à saisir le tribunal statuant au fond.
M. et Mme [H] indiquent que, malgré l’intervention d’un technicien de la SAS Lotus Habitat afin de constater les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, du ballon échangeur et de la VMC, la SAS Lotus Habitat a refusé de remédier auxdits dysfonctionnements tant que les difficultés s’agissant du réglement des travaux, et notamment de l’octroi de la prime Rénov’ n’avaient pas été réglées.
C’est dans ces conditions que, M. [L] [H] et Mme [Z] [H] ont par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, fait assigner la SAS Lotus Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignaton d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure, ainsi que la condamnation de la société Lotus Habitat à leur communiquer les factures correspondant aux devis et aux travaux exécutés ainsi qu’une attestation de responsabilité décennale en cours de validité pour l’année 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, outre la condamnation de la société Lotus Habitat à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’audience a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, M. [L] [H] et Mme [Z] [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Lotus Habitat, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la société Lotus Habitat qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Madame et Monsieur [H] ;
— Prendre acte des protestations et réserves de la société Lotus Habitat ;
— Réserver les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SAS Lotus Habitat formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [D] [U], expert auprès du cabinet ARECAS, en date du 17 novembre 2023 (pièce n°13 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
M. et Mme [H] sollicitent la communication par la SAS Lotus Habitat de la facture correspondant aux devis et aux travaux exécutés ainsi que de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale en cours de validité pour l’année 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter su un ensemble distinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Il résulte des pièces produites aux débats par la SAS Lotus Habitat que l’attestation d’assurance responsabilité décennale en cours de validité pour l’année 2023 a été communiquée à M. et Mme [H], de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Il sera fait droit à la demande de communication des factures correspondant aux devis et aux travaux exécutés par la SAS Lotus Habitat, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Lotus Habitat.
M. et Mme [H] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [H].
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 4 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la SAS Lotus Habitat de communiquer à M. [L] [H] et Mme [Z] [H], dans un délai de 15 jours, après la signification de la présente ordonnance, les factures correspondant aux devis et aux travaux exécutés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois ;
Constatons que la demande de M. [L] [H] et Mme [Z] [Y] [H] de communication par la SAS Lotus Habitat d’une attestation de responsabilité décennale en cours de validité pour l’année 2023 est devenue sans objet ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Deboutons M. [L] [H] et Mme [Z] [Y] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [L] [H] et Mme [Z] [H] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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