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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CLED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUZQ
Minute :
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. CLED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par ses gérants Monsieur [U] [C] et Madame [S] [L], munis d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2022, LA SCI CLED a donné à bail à Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] un logement situé [Adresse 3] à MAUBERT [Adresse 6] ([Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 590 euros et des charges récupérables de 20 euros.
Le 26 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 1608,11 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, LA SCI CLED a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à la date du 1er novembre 2022 ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner les locataires au paiement de la somme de 3182,17euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner les locataires à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifier, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, LA SCI CLED comparant en la personne de ses représentants : Madame [L] et Monsieur [C], gérants, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5416,09 euros. Elle a indiqué que les locataires avaient un retard de 7 loyers, ainsi qu’une régularisation de charges qui n’a jamais été effectuée. Elle a précisé qu’ils ne payaient plus du tout leur loyer, qu’un premier recommandé a été envoyé en avril 2024, mais qu’ils ne l’ont pas réceptionné, et qu’un second recommandé a ensuite été adressé pour non-paiement du loyer et des charges. Ils ont précisé que la fin du bail a été fixée au 31 octobre. Ils ont enfin ajouté qu’un recommandé a ensuite été envoyé concernant le non-renouvellement du bail, mais qu’il est resté sans suite.
Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] n’ont pas comparu, ayant été convoqués respectivement suivant acte signifié à personne et à domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité :
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 24 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 novembre 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable, augmenté des charges.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, la somme de 173,92 euros à la date du 26 septembre 2024, correspondant aux frais de commissaire de justice ;
Ces sommes étant comprises dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5242,17 euros au 23 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner les locataires à verser au bailleur la somme de 5242,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme sollicité dans celle-ci.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
La demanderesse, non représentée par un avocat, ne justifiant d’aucun frais irrépétible au sens des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de LA SCI CLED ;
CONSTATE à la date du 27 novembre 2024 la résiliation du bail conclu entre LA SCI CLED d’une part, bailleresse, et Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 5] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] à payer à LA SCI CLED la somme de 5242,17 euros (Cinq mille deux cent quarante-deux euros et dix-sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 juin 2025, incluant l’indemnité des mois de novembre 2024 à juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE à compter de l’échéance du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] à payer à LA SCI CLED une somme d’un montant mensuel égal au loyer en cours (590 euros) révisable, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE LA SCI CLED de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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