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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 mai 2025, n° 24/10287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [N]
M [P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand LAMPIDES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJR
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0164
Madame [E] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0164
DÉFENDEURS
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
Monsieur [P] [R], domicilié chez CAFE D’AVANT, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 26 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IJR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2011 à effet au 12 février 2011, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont consenti un bail d’habitation à Mme [S] [N] et M. [P] [R] sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer de 910 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2706 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et de justifier d’une assurance locative dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et de justification de l’assurance, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer, ordonner leur expulsion si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 6180 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée au double du loyer, soit 2160 euros, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département les 22 et 24 octobre 2024 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 24 janvier 2025, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O], représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes envers M. [P] [R]. L’affaire a par ailleurs fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 6 mars 2025, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O], représentés par leur conseil, ont confirmé se désister de leurs demandes envers M. [P] [R]. Ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance à l’encontre de Mme [S] [N], en actualisant leur créance à la somme de 6470 euros. Ils ne se sont pas opposés au plan d’apurement proposé par la défenderesse, avec une clause de déchéance du terme.
Mme [S] [N] a indiqué avoir trouvé du travail en Bretagne et s’est engagée à quitter les lieux à la fin du mois de mars. Elle a reconnu la dette locative et a sollicité des délais de paiement, estimant pouvoir payer 450 euros par mois, son salaire à venir étant de 1426 euros net. Elle a demandé à ce que l’indemnité d’occupation ne soit pas fixée à la somme de deux loyers et à ne pas être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré autorisées en date des 9 et 25 avril 2025, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion compte tenu du départ de la locataire le 24 avril 2025 devant commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des bailleurs
M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion, ce qu’il y a lieu de constater.
En conséquence, la demande de transport et séquestration de meubles est devenue sans objet.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié aux locataires le 19 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2706 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 septembre 2024.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [S] [N] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, du 20 septembre 2024 jusqu’au 24 avril 2025, date de la libération effective des lieux avec remise des clés à M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] ou à leur mandataire.
Par ailleurs, M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 mars 2025, Mme [S] [N] leur devait la somme de 6470 euros.
Mme [S] [N] reconnaît sa dette et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à la date du 4 mars 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [N] a évoqué des éléments sur sa solvabilité, sans en justifier. Toutefois, les demandeurs ne se sont pas opposés à l’échéancier proposé. Des délais de paiement seront donc accordés, selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] supportent tous les frais irrépétibles. Mme [S] [N] sera condamnée à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. [P] [R],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE en conséquence que le bail d’habitation conclu le 11 février 2011 à effet au 12 février 2011 entre M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] d’une part et Mme [S] [N] et M. [P] [R] d’autre part sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], est résilié depuis le 20 septembre 2024,
CONSTATE que M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] se désistent de leur demande en expulsion,
CONSTATE que la demande de transport et séquestration de meubles est devenue sans objet,
CONDAMNE Mme [S] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et cela jusqu’au 24 avril 2025, date de la libération effective des lieux et remise des clés aux baillereurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] la somme de 6470 euros sur l’arriéré locatif et indemnités d’occupation échues au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [S] [N] à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités de 450 euros, la quinzième mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à M. [F] [O] et Mme [E] [T] épouse [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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