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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00113
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00609 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWQH
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [G] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Marion BEY, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro c334172-23-1567 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
M. [H] [V]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Algérie),
Et
Mme [G] [N]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 3] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [V] et de Mme [G] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 18 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Mme [G] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 avril 2026.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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