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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 9 janv. 2026, n° 23/10227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/10227 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOK
AFFAIRE : Mme [C] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE (la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM et C.CCAS DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C.CCAS DES HAUTES ALPES, partie intervenante venant aux droits de la CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2017, Madame [C] [L] a présenté une sciatique droite paralysante et hyperalgique ayant justifié une intervention en urgence au sein de la Clinique [5] à [Localité 8] le 13 décembre 2017 consistant en une arthrodèse L4-S1. Hospitalisée jusqu’au 21 décembre 2017, elle a ensuite regagné son domicile puis suivi un programme de rééducation en hôpital de jour au sein de l’établissement « [7] » du 17 janvier 2018 au 22 mai 2018.
Dans ce cadre, un accident est survenu le 27 mars 2018 au cours d’un exercice de rééducation. Une selle de vélo s’est affaissée, entraînant un abaissement brutal du bassin de 40 centimètres, et occasionnant à Madame [C] [L] une douleur lombaire aiguë.
A cette période s’est installée une lombosciatique gauche dans le territoire S1. Un descellement de la vis S1 gauche a été évoqué.
Madame [C] [L] a été hospitalisée à nouveau du 12 juin 2018 au 15 juin 2018 au sein de la Clinique [5] et a subi une seconde intervention chirurgicale au cours de laquelle la vis S1 gauche a été retirée.
En phase amiable, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’établissement « [7] », a diligenté un examen médico-légal confié au Professeur [W] [V], lequel a examiné la victime le 24 novembre 2020, en présence notamment du médecin-conseil de Madame [C] [L], le Docteur [M].
Le 03 décembre 2020, le conseil de Madame [C] [L] a soumis des observations au médecin-expert, également transmises à l’assureur ; par courrier du 12 janvier 2021, il a sollicité de la part de la compagnie AXA communication du rapport. Le même jour, l’assureur l’a invité à adresser sa réclamation sur la base du rapport d’expertise du médecin conseil de la victime.
Le 23 avril 2021, une demande indemnitaire a été adressée à l’assureur par le conseil de Madame [C] [L], complétée le 26 mai 2021.
Madame [C] [L] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en qualité de juge des référés aux fins d’obtenir condamnation sous astreinte de la SA AXA FRANCE IARD à lui communiquer le rapport du Professeur [V] et le bénéfice d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, la demande de condamnation sous astreinte de la société AXA FRANCE IARD à communiquer le rapport d’expertise du Professeur [V] a été rejetée, et l’assureur condamné à payer à Madame [C] [L] la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le rapport du Professeur [V] a été communiqué à Madame [C] [L] par la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers de justice des 4 et 5 octobre 2023, Madame [C] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône, sollicitant l’indemnisation des préjudices subis suite à l’accident survenu le 27 mars 2018 au sein de l’établissement de soins CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’incident, réclamant l’allocation d’une provision complémentaire de 30.000 euros, ainsi que le paiement de la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, et les entiers dépens de l’incident.
En défense sur incident et par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SA AXA France IARD a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de provision, et subsidiairement de la limiter à un montant de 5.000 euros. Elle s’est opposée à toute condamnation au titre des frais irrépétibles.
La CPAM n’a pas comparu sur incident.
Par ordonnance d’incident du 06 septembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a :
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à Madame [C] [L],
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [C] [L],
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les prétentions des parties sont les suivantes :
1. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 août 2024, Madame [C] [L] sollicite du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la compagnie AXA à lui payer, en deniers ou quittances, la somme totale de 96.732,87 euros, décomposée comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : 2 euros,
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— PGPA : 2.974,19 euros,
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— DFT : 1.524 euros,
— SE : 5.300 euros,
— DFP : 15.800 euros,
— incidence professionnelle : 45.476,40 euros, à parfaire par l’actualisation de la période échue,
— frais d’adaptation du véhicule : 17.116,28 euros,
— préjudice d’agrément : 8.000 euros,
— condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise et distraits au profit de son conseil Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L],
— réduire ses demandes d’indemnisation et la débouter de ses demandes injustifiées,
— évaluer ses préjudices conformément à ses écritures,
— déduire des sommes allouées la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— déduire des sommes allouées les provisions de 17 .000 euros,
— écarter l’exécution provisoire ou subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie dans les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile,
— débouter Madame [L] du surplus de ses demandes, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la CPAM des Bouches-du- Rhône, défenderesse et la Caisse Commune de Sécurité sociale des Hautes-Alpes, intervenant volontaire, sollicitent du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023, de :
— accueillir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 3.574,20 euros le montant de ses débours relatifs à l’accident subi au sein de la Clinique PROVENCE BOURBONNE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.574,20 euros en remboursement de ces débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— la condamner à payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du même code.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 31 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 07 novembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, en qualité d’organisme social ayant pris en charge l’accident aux lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [C] [L] du chef de l’accident subi au sein de l’établissement « [7] » le 27 mars 2018 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal du Professeur [V], sont bien imputables à l’accident du 27 mars 2018 les douleurs lombaires puis la deuxième intervention chirurgicale subies par Madame [C] [L].
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mars 2018 au 11 juin 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 12 juin 2018 au 15 juin 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 juin 2018 au 30 septembre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2018 au 12 décembre 2018,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %,
— « une incidence professionnelle est à retenir avec une gêne au métier d’infirmière libérale sans contre-indication totale. Cette gêne survient essentiellement sur le port de charges lourdes et le soulèvement des patients »,
— « un préjudice d’agrément est signalé concernant la pratique du vélo et les sports pouvant susciter le port de charges. »
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [C] [L], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 2 euros correspondant aux franchises restées à sa charge telles qu’elles résultent de la notification par l’organisme social de ses débours.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande, à laquelle il sera fait droit.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [C] [L] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’examen médico-légal, le Docteur [M], pour un montant total de 540 euros, qui a été payé.
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à remettre en cause le préjudice dont justifie ainsi la victime, alors que l’assistance d’un médecin-conseil permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, a fortiori dans le cadre d’un examen médico-légal réalisé par un médecin désigné par l’assureur du responsable.
La circonstance suivant laquelle Madame [C] [L] aurait “choisi” le Professeur [V] ou sollicité – de façon légitime – la désignation d’un expert situé dans la région marseillaise est indifférente.
L’assureur est particulièrement mal fondé à se prévaloir de cette circonstance, alors qu’il a refusé de transmettre au conseil de la demanderesse le rapport du professeur [V], l’invitant à fonder sa réclamation sur la note de son médecin-conseil en l’état d’un examen contradictoire.
Enfin, il ne peut être exigé de la part de Madame [C] [L] de justification de ce que les frais dont il n’est pas contestable qu’elle a eu la charge ont été pris en charge par une assurance de protection juridique.
En conséquence de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [L].
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
S’agissant des artisans, commerçants, membres des professions libérales et agriculteurs, c’est toujours à la victime qu’il appartient de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, si le Professeur [V] n’a pas retenu ce préjudice dans les conclusions de son rapport, il a conclu à l’imputabilité à l’accident du 27 mars 2018 d’un arrêt de travail du 1er avril 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 ; cet arrêt de travail, comme le principe d’un préjudice de perte de gains professionnels actuels ne sont pas contestés par la SA AXA FRANCE IARD.
Il n’est pas davantage contesté et justifié par Madame [C] [L] que celle-ci a perçu sur la période d’arrêt imputable des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de prévoyance pour un montant total de 33.917,23 euros, lequel doit être imputé sur son préjudice.
Les parties s’opposent sur l’assiette de la perte de revenus subie par Madame [C] [L], laquelle est fondée à solliciter que soient incluses les charges fixes subies sur la période imputable, portant son préjudice total à la somme de 36.981,42 euros en l’état des justificatifs produits.
Madame [C] [L] justifie donc d’une perte de gains professionnels actuels de 3.064,19 euros.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur du montant demandé, soit 2.974,19 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Professeur [V] a retenu de ce chef une gêne dans l’activité d’infirmière libérale de Madame [C] [L], consistant en une douleur lombaire à l’effort et en particulier au port de charges lourdes, ce qui a un impact direct sur le soulèvement des patients inhérent à son activité.
Madame [C] [L] est fondée à faire valoir un préjudice d’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue liée à la gêne décrite par le Professeur [V] et plus généralement, subie dans l’exercice de son activité professionnelle, laquelle mobilise en permanence le rachis lombaire. L’attestation de son associée vient corroborer les doléances de la victime et conclusions du médecin expert missionné par l’assureur.
La SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à se prévaloir d’un état antérieur expressément écarté par le Professeur [V], la lombosciatique et l’intervention chirurgicale ayant justifié les séances de rééduction au cours desquelles l’accident est survenu ayant été d’apparition brutale à la fin de l’année 2017 et en bonne voie de guérison avant l’accident comme cela a été relevé dans le rapport d’examen médico-légal. En outre, les conclusions du Professeur [V] sont expressément définies comme correspondant aux conséquences de l’accident du 27 mars 2021, sans interférence d’un état antérieur.
La SA AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir remis en cause les conclusions du médecin par elle désigné.
Les circonstances suivant lesquelles la requérante a repris son activité professionnelle – dans le cadre d’un exercice en libéral généralement peu compatible avec des interruptions prolongées d’activité – et ne formule aucune demande au titre d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ne sont pas de nature à remettre en cause la pénibilité accrue subie dans l’exercice de son activité professionnelle liée aux séquelles imputables à l’accident, lesquelles ont justifié par ailleurs que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
En revanche, il ne peut être fait application de la méthodologie de calcul proposée, laquelle est incompatible avec l’évaluation du préjudice d’incidence professionnelle, qui s’effectue in abstracto.
Compte tenu de la nature et ampleur des séquelles de l’accident, de leur impact sur l’exercice de l’activité professionnelle de Madame [C] [L] et de l’âge de cette dernière au jour de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, Madame [C] [L] fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire du 03 décembre 2020 faisant état de la nécessité de changer son véhicule du fait des séquelles imputables à l’accident.
Elle affirme qu’elle avait conclu un contrat de location longue durée portant sur un véhicule ABARTH 595 (citadine sportive) juste avant son accident et a dû opter pour un SUV VOLKSWAGEN T-ROC, plus confortable et muni d’une boîte automatique de manière à moins mobiliser son membre inférieur gauche.
Elle sollicite ainsi d’être indemnisée, d’une part, de la majoration de son loyer liée à la cessation anticipée de son contrat de location longue durée, à hauteur de 3.261 euros, d’autre part, des frais futurs liés à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, en capitalisant à titre viager le surcoût estimé à 2.020 euros, sur une base de renouvellement de son véhicule tous les six ans.
Elle verse aux débats le contrat de location longue durée et ses avenants, de sorte qu’il est justifié du changement de véhicule allégué.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice, selon elle non prévu par l’expert et insuffisamment justifié.
Si l’on ne peut que regretter l’absence de réponse du médecin mandaté par l’assureur aux observations du conseil de la victime, dans un cadre certes amiable mais supposé contradictoire, il doit être constaté qu’il n’est pas justifié d’observations de la part du médecin conseil de Madame [C] [L] dans le cadre de l’examen, ni postérieurement sur la nécessité pour celle-ci de bénéficier de l’aménagement de son véhicule. Il peut arriver que le juge répare un poste de préjudice non retenu par l’expert, mais cela suppose qu’il résulte des constatations médicales de ce médecin, et/ou d’autres éléments médicaux circonstanciés, l’existence et ampleur du préjudice allégué par la victime.
En l’occurrence, les séquelles de l’accident telles que retenues par le Professeur [V] à l’issue de l’examen contradictoire ne sont pas contestables, mais il ne peut s’en déduire de façon évidente la nécessité, médicalement établie, de l’aménagement du véhicule de Madame [C] [L] aux fins de l’équiper d’une boîte automatique ; aucun autre élément médical ne vient le justifier. En outre, et ainsi que le relève l’assureur, à considérer qu’un tel aménagement soit requis du fait de la situation de Madame [L], il n’est pas justifié de la nécessité de changer de type de véhicule pour acquérir un véhicule de gabarit supérieur aux fins de bénéficier d’une boîte automatique.
En conséquence, la demande de Madame [L] ne pourra qu’être rejetée.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par le Professeur [V] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 107 jours
856 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 150 jours
480 euros
TOTAL 1.464 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Professeur [V] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Madame [C] [L] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Madame [C] [L] n’est pas fondée à faire valoir l’indemnisation d’une “incidence professionnelle temporaire” subie entre le 1er octobre 2018 et le 12 décembre 2018 à la reprise du travail, sauf à faire réparer un préjudice autonome, les souffrances endurées incluant la sphère privée et professionnelle.
Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
S’il est dûment établi que le taux retenu par l’expert ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, notamment les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, l’indemnité issue de la valeur de point peut être majorée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du 27 mars 2018 est à l’origine de séquelles algiques et fonctionnelles du rachis lombaire ayant justifié que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% non contesté entre les parties.
Madame [C] [L] soutient que l’indemnité issue de la valeur de point de 1.800 euros qu’elle retient doit être majorée à hauteur de 5.000 euros, dès lors que les conclusions du Professeur [V] ne tiendraient pas compte de ses douleurs physiques et psychologiques permanentes ni des troubles dans ses conditions d’existence.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la demanderesse sollicite ainsi une double indemnisation infondée et offre d’indemniser son préjudice sur la base de la valeur de point demandée de 1.800 euros, sans majoration.
Si les conclusions du rapport d’examen médico-légal sont en effet peu détaillées sur la motivation du taux de déficit fonctionnel permanent retenu, celles-ci doivent comme habituellement s’apprécier à l’aune de la définition du déficit fonctionnel permanent et de l’intégralité des constatations du médecin expert. Le Professeur [V], en fixant un taux de déficit fonctionnel permanent, a ainsi tenu compte des trois composantes que sont l’incapacité permanente (décrite au cours de l’examen clinique), les douleurs permanentes (expressément visées dans les conclusions du rapport) et les troubles dans les conditions d’existence associés, le médecin ayant retranscrit les doléances exprimées par Madame [C] [L] et en ayant tenu compte dans son appréciation. Il incombe à la victime de justifier de l’existence de troubles dans les conditions d’existence spécifiques non pris en compte par l’expert, ce qu’elle ne fait en l’occurrence pas.
Il n’est pas justifié de l’insuffisance de l’appréciation du médecin ni ainsi de la nécessité de majorer l’indemnisation.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 10.800 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Professeur [V] a relevé un préjudice d’agrément concernant la pratique du vélo et des sports pouvant susciter le port de charges.
Le préjudice d’agrément n’implique pas une impossibilité de pratique, la gêne étant également indemnisable, dans des proportions moindres, sous réserve pour la victime de justifier de la pratique antérieure sportive ou de loisirs alléguée.
Madame [C] [L] produit sur ce dernier point une attestation d’une amie Madame [D] qui fait état d’une pratique commune du vélo à raison d’une fois par semaine avant l’accident, et de l’interruption de cette pratique depuis lors.
Ces éléments suffisent à justifier d’une pratique antérieure de cette activité, mais non du quantum allégué, d’autant qu’il n’a pas été retenu par les médecins d’impossibilité totale de pratiquer le vélo.
En conséquence, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 17.000 euros au total par le juge des référés de ce siège puis par le juge de la mise en état.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge 2 euros
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.974,19 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— frais de véhicule adapté rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.464 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 53.780,19 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 17.000 euros
SOLDE DÛ 36.780,19 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [C] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mars 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Madame [C] [L] sollicite – sans fonder juridiquement sa demande – l’indemnisation d’un préjudice moral lié au refus de la SA AXA FRANCE IARD de lui communiquer le rapport du Professeur [V], la contraignant à formuler ses demandes indemnitaires sur la base des seules conclusions conservées par son médecin conseil, ainsi qu’aux carences du rapport d’examen médico-légal, lequel serait lacunaire et n’aurait pas tenu compte des dires formulés.
La SA AXA FRANCE IARD conclut à sa diligence dans le réglement du litige et au rejet de cette demande jugée infondée.
S’agissant des griefs formulés à l’égard du rapport d’examen médico-légal, si l’absence de réponse aux observations du conseil de la victime ne peut qu’être déplorée, y compris dans un cadre amiable qui ne peut être qualifié de contradictoire si toutes les implications de ce principe ne sont pas suivies d’effet, il est relevé qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formulée et que les conclusions, certes très synthétiques, du Professeur [V] ont fondé les prétentions indemnitaires de Madame [C] [L]. Une telle démarche aux fins d’expertise judiciaire aurait certes retardé son indemnisation, mais Madame [C] [L] se prévaut déjà d’un délai important causé par le comportement de l’assureur.
En tout état de cause, la SA AXA FRANCE IARD, si elle a missionné un médecin aux fins d’examen médico-légal, ne saurait être condamnée à indemniser la victime d’un préjudice fondé sur des griefs directement imputés au médecin lui-même.
Les griefs formulés à l’égard de l’assureur lui-même, soit le défaut de communication du rapport d’examen médico-légal jusqu’à l’assignation en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 mai 2022, s’analysent comme une résistance abusive susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Madame [C] [L] justifie d’une telle résistance, alors que l’assureur aurait dû lui communiquer le rapport d’examen médico-légal amiable, certes réalisé au contradictoire d’un médecin conseil de la victime mais non co-signé par ce dernier, dont les conclusions correspondant à un document de travail ne pouvaient équivaloir à un rapport en bonne et due forme tenant compte des conclusions de l’examen médico-légal contradictoire. En outre, l’assureur ne s’est aucunement assuré de la prise en compte par le médecin missionné des observations du conseil de la victime, ne veillant pas au respect du contradictoire par le médecin.
Il se déduit des écritures et pièces des parties que le rapport du Professeur [V] n’a été communiqué à Madame [C] [L] qu’en suite de l’assignation en référé de l’assureur à cette fin – l’ordonnance n’ayant pas condamné l’assureur à le faire comme l’indique à tort la SA AXA FRANCE IARD.
Ce refus injustifié de communication a compromis et retardé l’indemnisation du préjudice de la demanderesse, alors même que la SA AXA FRANCE IARD soutient n’avoir jamais remis en cause son droit à indemnisation – mais ne justifie pas avoir offert une quelconque provision ni indemnisation définitive.
En conséquence, ce refus injustifié sera sanctionné par la condamnation de l’assureur à payer à Madame [C] [L] une indemnité, qu’il convient toutefois de réduire à plus justes proportions, soit 1.000 euros.
Sur le recours de l’organisme social
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes sollicite d’être remboursée des frais hospitaliers et médicaux acquittés du fait de l’accident et produit une créance définitive d’un montant de 3.574,20 euros correspondant, compte tenu des périodes visées, à des dépenses de santé actuelles et futures.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite que soient mises à sa charge les seules dépenses imputables à l’accident.
Il est regrettable qu’aucune attestation d’imputabilité à l’accident des dépenses de santé ne soit communiquée par l’organisme social ; pour autant, la SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause expressément l’imputabilité à l’accident de la créance alléguée, qui n’est pas incompatible avec les conclusions du Professeur [V], dont il résulte notamment la poursuite de soins (examens médicaux et kinésithérapie) post consolidation jusqu’au 18 juin 2019.
Il sera fait droit à la demande de l’organisme social ; la condamnation à rembourser le montant des débours sera assortie, par application de l’article 1231-6 du code civil, d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions valant mise en demeure, soit le 04 janvier 2024.
La caisse bénéficiera en outre d’une indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.162 euros, laquelle lui est due par application de l’alinéa 9 de l’article L376-1 susvisé. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du même code.
Madame [C] [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent que la demande formée sur ce fondement par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes soit rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de constitution d’une garantie au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile, non justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire,
Met hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Évalue le préjudice corporel de Madame [C] [L], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge 2 euros
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.974,19 euros
— incidence professionnelle 30.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 1.464 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 10.800 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 53.780,19 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 17.000 euros
SOLDE DÛ 36.780,19 euros
Fixe la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 3.574,20 euros (dépenses de santé actuelles et futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [L] , en deniers ou quittances, la somme totale de 36.780,19 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt euros et dix neuf centimes) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mars 2018, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créance des organismes sociaux,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de la résistance abusive,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [C] [L] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 3.574, 20 euros (trois mille cinq cent soixante quatorze euros et vingt centimes) correspondant aux débours consécutifs à l’accident, avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.162 euros (mille cent soixante deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
Rejette la demande de constitution d’une garantie dans les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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