Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 nov. 2025, n° 25/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Septembre 2025
N° RG 25/02356 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OPO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 19 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
QBE EUROPE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAMACTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE
ACTE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
M. [L] [C] a confié, selon devis du 18 février 2021, à la société Wipool la construction d’une piscine à son domicile, dotée d’un fond mobile installé par la société Wipool Services qui s’est avéré dysfonctionnant.
Par actes des 10 et 12 juin 2025, M. [L] [C] a fait assigner le GIE Camacte et la société QBE afin qu’elles soient solidairement condamnées, sous astreinte, à lui communiquer deux rapports d’expertises amiables dressés par la société 3 C et Expertises relativement à la piscine installée et à lui payer 20 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [L] [C] a réitéré ses demandes.
Le GIE Camacte a conclu à sa mise hors de cause du fait qu’il n’a pas la qualité d’assureur des vendeur et installateur de la piscine litigieuse.
La société Acte IARD, revendiquant la qualité d’assureur de la société Wipool, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [L] [C] et à sa condamnation au paiement de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le société QBE, assureur de la société Wippol Services, a également conclu au rejet de toutes le demandes de M. [L] [C] et à sa condamnation au paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 novembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Il conviendra, à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause du GIE Camacte n’ayant pas la qualité d’assureur des parties au litige et de recevoir, en revanche, l’intervention volontaire de la société Acte IARD, revendiquant la qualité d’assureur de la société Wipool, ayant vendu la piscine et qui est l’objet d’une liquidation judiciaire, en application des articles 325 et suvants du code de procédure civile.
Sur la communication des rapports d’expertises amiables
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui
En l’espèce, il n’est pas discuté que deux rapports d’expertises amiables ont été établis à une date non précisée par la société 3 C et Expertises pour le compte de la société QBE relativement à la piscine vendue par la société par la société Wipool et dotée d’un fond mobile installé par la société Wipool Services.
Le société QBE s’oppose à la communication de ces rapports en raison de leur caractère confidentiel s’agissant d’un document de travail interne.
Cependant, la confidentialité alléguée de ces rapports doit être mise en perspective avec le droit à la preuve et le droit au procès équitable garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il apparaît ainsi légitime, compte tenu des désordres de l’équipement, de la liquidation des sociétés Wipool et Wipool Services qui ne sont plus en mesure de fournir des explications techniques sur l’installation et au coût d’une expertise judiciaire par rapport à l’enjeu financier du litige, que la communication des rapports d’expertises amiables, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation, soit ordonnée, laquelle constitue une atteinte proportion et justifiée à la confidentialité de ces documents.
Les circonstances du litige n’appellent pas, en revanche, le prononcé d’une astreinte, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas discuté que ces expertises n’ont pas été organisées par la société Acte IARD mais uniquement par la société QBE.
Sur les demandes de provisions
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée
En l’espèce, aucun élément précis ne permet de connaître les causes exactes des désordres affectant la piscine de M. [L] [C], le régime des responsabilités applicables comme l’étendue des garanties pouvant être due par les défenderesses.
En l’absence d’obligation en paiement non sérieusement discutable pouvant être retenue en référé, toutes les demandes de provision seront rejetées.
3) Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Mettons hors de cause le GIE Camacte et recevons l’intervention volontaire de la société Acte IARD en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoignons à la société QBE de communiquer en copie exhaustive à M. [L] [C] avant le 15 décembre 2025 les rapports d’expertises amiables établis par la société 3 C et Expertises relativement à la piscine avec fond mobile installée au domicile du demandeur ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que M. [L] [C] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 novembre 2025
À
— Me William TAIEB
— Me Fanny LAVAILL
— Me Armelle BOUTY-DUPARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Étranger ·
- Sierra leone ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Assignation à résidence ·
- Privation de liberté ·
- Asile
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sucre ·
- Pruneau ·
- Poivron ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Porc ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Plat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Logement familial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé
- Déchet ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Service ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.