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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD es qualités d'assureur décennale et responsabilité civile de M. [ J ] [, SARL |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/04356 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMUU
DEMANDEURS
Madame [O] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE IARD es qualités d’assureur décennale et responsabilité civile de M. [J] [C] [I], entrepreneur individuel sous le n° SIREN [Numéro identifiant 3]
RCS de Niort n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation située, lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 5], Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] (désignés ci-après les époux [E]) ont fait appel à la société [J] [C] [I], assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Société BPCE, aux fins de réalisation des lots suivants :
— Electricité
— Plomberie
— Plâtrerie
Ces travaux ont été réceptionnés le 31 mai 2017 avec réserves.
Se plaignant de désordres, les époux [E] ont fait appel à la société BPCE IARD qui a diligenté une expertise, dont le rapport a été déposé le 24 juin 2019.
Contestant le montant de la proposition indemnitaire qui leur a été faite par l’assureur, les époux [E] ont saisi le juge des référés de Tours qui a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M. [H]. Ce dernier a déposé un rapport le 29 février 2024.
Autorisés par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire à assigner à jour fixe, les époux [E] ont assigné la société BPCE IARD à l’audience du 17 octobre 2024 afin de la voir :
CONDAMNER la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [E] d’une somme de 142 693,03 euros TTC au titre du préjudice matériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
ORDONNER que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du paiement complet par l’assurance et en la divisant par le dernier indice publié au 29 février 2024
CONDAMNER la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [E] d’une somme de 44.639,69 euros au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de Madame et Monsieur [E] et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [E] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive et d’un préjudice moral consécutif et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la Société BPCE au paiement envers Madame et Monsieur [E] d’une somme de 8.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la Société BPCE aux entiers dépens de l’instance et celle de référé, en ce compris les honoraires de Monsieur [H] taxés à hauteur de 7.339,05 euros.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, les époux [E] maintiennent leurs demandes à l’identique.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024, la BPCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que les époux [E] ne justifient pas des conditions d’application de la garantie décennale ;
Débouter en conséquence les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que les époux [E] ne sont pas fondés à réclamer au titre du préjudice matériel une somme supérieure à 125 232, 21 euros TC à laquelle il convient de déduire la somme de 9 895 euros précédemment réglée par la BPCE.
Juger que le montant TTC de l’indemnité ne sera versé aux époux [E] que sur justificatif des travaux réalisés et facturés, seul le montant HT (113 847.46 € H.T) ne devant être versée à défaut de facture justificative.
Limiter le préjudice de jouissance aux sommes de 6 633.58 euros au titre de la surconsommation électrique et 4 875 euros au titre du cout de relogement.
Dire que les époux [E] devront supporter une quote-part qui ne saurait être inférieure à 20% des préjudices subis à raison de l’absence de recours à un maître d’œuvre ou un BET spécialisé.
Juger que la BPCE est fondée à faire application de sa franchise contractuelle de 1.200 €.
Limiter par ailleurs l’indemnité de procédure à la somme de 3 000 euros.
Débouter les époux [E] de leurs demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 442 du même code dispose notamment que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, l’examen détaillé en cours de délibéré des pièces produites en demande révèle que le rapport d’expertise ne comporte pas d’annexes et que les pièces essentielles à la compréhension du litige et à sa solution n’ont pas été produites au débat, dont notamment, le contrat initial entre les époux [E] et la société [J] [I] et le procés verbal de réception des travaux.
Contrairement à ce que soutient le conseil des demandeurs, le tribunal ne peut fonder son raisonnement sur la seule proposition d’indemnisation formulée par l’assureur du constructeur alors que ce dernier dénie la prise en charge de ce sinistre dans sa plaidoirie du 17 ocotbre 2024.
Le juge du fond doit être mis en mesure d’examiner notamment l’ensemble des devis acceptés, le procés verbal de réception.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer ces pièces et de conclure à nouveau sur le caractère décennal des désordres allégués. Compte tenu de la complexité de l’affaire, elle sera renvoyée à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, par mise à disposition au greffe
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier des pièces qui sont visées dans leurs écritures et de s’expliquer sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur et de la mobilisation des garanties de l’assureur ;
Renvoie l’ affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 13h30 et invite Me Mercier à produire les pièces justificatives et à conclure avant cette date, notamment sur la mise en oeuvre de la responsabilité décennale du constructeur ;
Resérve les dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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