Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/13123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VENDOME RES SAS c/ la société, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. CAP 5 CONSEIL, S.A.S., S.N.C. RUE DE LA PAIX PARIS SNC, Société SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13123 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57G4
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me ORIER
Me BEAUDEUX
Me JAULIN
Me JOLY
DEMANDERESSE
S.A.S. VENDOME RES SAS
9 rue Daunou
75002 PARIS
représentée par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2516
DEFENDERESSES
S.A.S. 12 RUE DE LA PAIX HOLDING
11 bis rue Leroux
75116 PARIS
S.N.C. RUE DE LA PAIX PARIS SNC venant aux droits de la société 12 rue de la Paix Holding
37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
représentées par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0081
S.A.S. CAP 5 CONSEIL
7 rue d’Artois
75008 PARIS
représentée par Me Isabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0217
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT/FRANCE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
23 rue Delarivière Lefoullon
92800 PUTEAUX
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1753
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du 15 février 2022 du tribunal judicaire de Paris ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [N] [L] en qualité d’expert ;
Vu les conclusions d’incident de la société 12 RUE DE LA PAIX HOLDING notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« JUGER IRRECEVABLE l’action de VENDOME RES pour défaut de procédure de règlement amiable du litige ;
JUGER IRRECEVABLE l’action de VENDOME RES à l’encontre de la SAS 12 RUE DE LA PAIX HOLDING comme mal dirigée ;
SUBSIDIAIREMENT
CONSTATER que le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a nommé, par ordonnance du 15 février 2022, M. [N] [L] avec pour mission notamment de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire [L] désigné par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance du 15 février 2022 (RG 22/50483) ».
Vu les conclusions d’incident de VENDOME RES notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société VENDOME RES déposées dans son assignation déposée le 18 octobre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
CONDAMNER la société PRADEAU MORIN au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PRADEAU MORIN aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
ENJOINDRE les parties à médier. »
Vu les conclusions d’incident de la société NOUVELLE PRADEAU MORIN notifiées par voie électronique le 22 avril 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Dire et Juger irrecevables les demandes de la Société VENDOME RES
Condamner la Société VENDOME RES à payer à la Société NOUVELLE PRADEAU MORIN la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure civile
La condamner aux entiers dépens »
Vu les conclusions d’incident de la CAP 5 CONSEIL notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« JUGER la société CAP 5 CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes
PRONONCER LE SURSIS A STATUTER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [N] [L], Expert judiciaire désigné par Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 15 février 2022 ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité tenant au non-respect de l’article 750-1du code de procédure civile
Aux termes de l’article 750-1du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnées au premier alinéa dans les cas suivants :
si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;si l’absence de recours est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ;si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action initiée par la société VENDOME RES est une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage qui seraient causés par le chantier de la société RUE DE LA PAIX PARIS et plus précisément par le défaut de mesures de sécurité et les nuisances sonores et vibratoires.
Or, la société VENDOME RES ne démontre pas que préalablement à la saisine de ce Tribunal, les parties ont tenté de résoudre amiablement ce litige selon l’un des modes de résolution amiable prévus par le texte susvisé.
Certes, il est établi qu’avant d’initier la présente instance, la société VENDOME RES avait assigné, en référé d’heure à heure, par actes d’huissier du 26 septembre 2023, les parties devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris en invoquant ces mêmes troubles de voisinage à l’appui notamment d’une demande de provision.
Certes, dans le cadre de cette procédure, injonction avait été donnée par le juge, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile, aux parties de rencontrer un médiateur, cette rencontre ayant eu lieu le 29 septembre 2023 et le médiateur ayant mentionné sur l’avis d’information que les parties n’avaient pas souhaité mettre en place une telle mesure.
Néanmoins, cette injonction qui n’a pour objet que de donner une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et qui, de surcroît, s’est tenue en l’espèce plus d’un an avant que la société VENDOME RES ne saisisse le Tribunal judiciaire au fond ne peut être assimilée à une tentative de médiation au sens de l’article 750-1 précité.
La société VENDOME RES ne fait valoir aucun motif lui permettant de se dispenser de cette obligation de recourir préalablement à un mode alternatif de règlement des litiges.
Cette fin de non recevoir ne peut par ailleurs être régularisée en cours d’instance.
En conséquence, l’action de la société VENDOME RES est irrecevable.
La demande de sursis à statuer est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
La société VENDOMES RES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société NOUVELLE PRADEAU MORIN la somme de 500 euros chacune en indemnisation de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la société VENDOME RES irrecevable,
CONDAMNE la société VENDOME RES à payer à la société NOUVELLE PRADEAU MORIN la somme de 500 euros chacune en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société VENDOME RES aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Faite et rendue à Paris le 30 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Hébergement
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
- Crédit lyonnais ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Construction ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Système ·
- Préjudice ·
- Air ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Assignation à résidence ·
- Validité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.