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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53B2
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître [C] PAUBLAN de l’ASSOCIATION [14]
entre :
Madame [Y] [P] [S]
née le [Date naissance 5] à [Localité 10] (972)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat postulante au barreau de QUIMPER et ayant comme avocat plaidant Maître Marie-Laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
Monsieur [L] [N]
né le 14/03/1940 à [Localité 15] ( USA )
[Adresse 6]
[Localité 2] ( USA )
non comparant, ni représenté
Défendeur
JUGE : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Madame [J] [U] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 16], sans héritier connu. Elle était propriétaire de trois lots de copropriété n°91, 141 et 225 dépendant de l’immeuble [Adresse 17] [Adresse 11] sis [Adresse 3] à [Localité 12] (56).
Le notaire en charge du règlement de la succession a missionné une société de généalogie aux fins d’établir la dévolution successorale de la défunte. Les recherches effectuées ont fait apparaître qu’elle avait laissé pour lui succéder deux cousins au 4e degré dans la ligne maternelle, Madame [Y] [S] et Monsieur [L] [N].
Monsieur [L] [N] n’a pas répondu aux sollicitations du notaire et du généalogiste.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [Y] [S] demande à la Présidente du tribunal judiciaire de :
— l’autoriser à procéder à la vente des lots de copropriété n°91, 141 & 225 dépendant de l’immeuble « [Adresse 18] » sis [Adresse 3] à [Localité 13] au prix minimum net vendeur de 100.000 euros,
— ordonner que les fonds issus de la vente seront prioritairement affectés, avant toute répartition entre les indivisaires, au paiement du passif indivis,
— condamner Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [L] [N] qui vit aux Etats-Unis, est réputé avoir accepté la succession le 26 mai 2024 suite au procès-verbal de recherches établi le 25 mars 2024. Elle soutient en conséquence qu’en leur qualité d’héritiers acceptants ils sont tous deux en situation d’indivision successorale.
Elle indique que les lots indivis se dégradent rapidement, faute d’être occupés et chauffés, et sont exposés au risque d’intrusion d’occupants sans titre. Elle dit ne pas avoir les moyens financiers de régler seule les charges indivises relatives à ces biens (charges de copropriété, cotisations d’assurance, impôts fonciers, etc) et que Monsieur [N] fait preuve d’une totale inertie.
Elle précise que ces lots de copropriété, qui avaient été estimés à 120.000 euros en 2022 par deux études notariales, ont subi une baisse significative de leur valeur vénale compte tenu de la dégradation de leur état du fait de l’écoulement du temps et de leur vacance sans possibilité de les entretenir faute de liquidité successorale.
***
Monsieur [L] [N] bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
En application de l’article 815-6 du code civil, dans le cadre d’une indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des recherches effectuées par la société [9] que Madame [J] [U] est décédée en laissant pour lui succéder deux héritiers, Madame [Y] [S] et Monsieur [L] [N].
Madame [Y] [S] a donné pouvoir à la société [9] le 16 août 2022 de recueillir et liquider la succession pour son compte. Ce mandat prévoit notamment l’acceptation de la succession, pure et simple ou à concurrence de l’actif net. Madame [Y] [S] doit donc être considérée comme ayant accepté la succession.
Monsieur [L] [N] s’est vu délivrer par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024 une sommation d’opter en application de l’article 771 du code civil. Cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches en application de l’article 687-1 du code de procédure civile. Il a fait courir le délai de deux mois prévu par l’article 771 du code civil, de sorte que Monsieur [L] [N] doit être considéré comme ayant accepté la succession.
Madame [Y] [S] et Monsieur [L] [N] sont donc en indivision sur le bien dépendant de la succession de Madame [J] [U], sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Il ressort des pièces produites, et notamment des attestations du notaire chargé du règlement de la succession, que ce bien comprenant un appartement, une cave et un box, est inoccupé depuis le décès de Madame [J] [U] et n’est ni chauffé ni entretenu, de sorte qu’il se dégrade et que sa valeur vénale diminue. D’importants frais ont d’ores et déjà été pris en charge par la société [9] pour faire face aux charges fixes.
L’indivision ne peut prendre de décision dès lors que Monsieur [N], qui vit aux Etats Unis et n’a aucun contact avec Madame [Y] [S] et le notaire, est défaillant et ne répond pas aux courriers qui lui sont adressés.
Aussi, il est dans l’intérêt commun que la vente de l’immeuble indivis soit autorisée.
Il est par ailleurs opportun de prévoir que les fonds issus de la vente soient prioritairement affectés, avant toute répartition entre les indivisaires, au paiement du passif indivis.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
AUTORISE Madame [Y] [P] [S] à mettre en vente les lots de copropriété n°91, 141 et 225 dans l’immeuble cadastré AS n° [Cadastre 1], sis [Adresse 19] à [Localité 12], d’une surface de 30 ares et 95 centiaires, au prix minimum net vendeur de 100.000 euros, et à signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette vente, pour le compte de l’indivision successorale.
DIT que les fonds issus de la vente seront affectés prioritairement au paiement du passif indivis avant toute répartition entre les indivisaires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. La Présidente
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