Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 avr. 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00804 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 26/00804 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 28 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [V] [Y], né le 10 Avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 1]), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [Y] né le 10 Avril 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) ([Localité 1]) de nationalité Tunisienne prise le 15 avril 2026 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 15 avril 2025 à 18h20 ;
Vu la requête de M. [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Avril 2026 à 14h40 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 avril 2026 reçue et enregistrée le 18 avril 2026 à 07h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat de M. [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00804 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHS Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [V] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Il convient préalablement de retenir que les moyens de défense soulevés tendant au défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation relèvent de la contestation de l’arrêté de placement et seront examinés le cas échéant plus avant.
Le conseil de l’intéressé soutient s’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, une motivation stéréotypée et erronée ainsi que le défaut de pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête en prolongation est datée et signée, mais également motivée, sans être stéréotypée puisque les éléments fondant la demande de prolongation de la rétention sont repris :
— Rappel de la mesure d’éloignement et de sa date de notification,
— Impossibilité pour l’intéressé de justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale,
— Précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré,
— Retour dans le pays d’origine non envisagé par l’intéressé,
— Menace à l’ordre public au regard des faits signalés et des antécédents judiciaires,
— Passeport en cours de validité,
— Demande de routing faite pour le 16 avril 2026.
Par ailleurs, il est bien noté que l’intéressé dispose d’un passeport valide, la case cochée préalablement devant être interprétée soit comme concernant le moment de l’interpellation, soit comme une erreur matérielle.
Par ailleurs, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l’absence de fiche pénale et de casier judiciaire ne sont pas indispensables à l’examen de la recevabilité de la requête dans la mesure où les éléments fondamentaux ont été transmis : décision fondant la mesure d’éloignement (OQTF) et notification ; procédure pénale préalable au placement en rétention pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant, violence sans incapacité, en présence d’un mineur par concubin, violence sans incapacité par concubin, violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail et vol ; arrêté de placement en rétention et notification; formulaire de droit d’accès à des associations d’aide aux retenus ; copie du registre CRA ; coordonnées des consulats, droits en matière d’asile ; délégations de signature des actes.
Par ailleurs, s’agissant d’une nouvelle mesure de placement en rétention, il n’apparaît pas que des éléments relatifs à un précédent placement en rétention soient de nature à conditionner la recevabilité de la requête.
Les justificatifs essentiels à l’examen de la présente requête étant réunis, la fin de non-recevoir soulevée par l’intéressé sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que Monsieur [V] [Y] :
— Ne pouvait présenter au moment de son interpellation un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Ne pouvait justifier d’une adresse personnelle pour son habitation principale,
— Représente une menace à l’ordre public,
— N’envisage pas un retour dans son pays d’origine,
— N’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement,
— Représente une menace à l’ordre public,
— A été en mesure lors de son audition administrative de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, sans émettre d’observation,
— Ne présente aucun état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’intéressé :
— Est en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2017 et fait l’objet depuis le 28 octobre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour ;
— Qu’il dispose d’un passeport en cours de validité déclaré authentique lui permettant d’exécuter volontairement la mesure d’éloignement vers la Tunisie son pays d’origine, ce qu’il n’a pas fait ;
— Qu’il est certes père de deux enfants mineurs de nationalité française mais vient d’être mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de violences sur l’un de ses enfants et son ex-compagne ainsi que sur le père de cette dernière et qu’un signalement concernant les enfants a été parallèlement transmis au parquet par la CRIP pour des faits de négligence lourde et de mise en péril de leur sécurité dans leur prise en charge et de tensions intrafamiliales massives liées aux droits de Monsieur [V] [Y], bien qu’aucune décision du juge aux affaires familiales ne soit intervenue ;
— Que les recherches effectuées au fichier de traitement des antécédents judiciaires font état de 10 mentions pour des violences conjugales et sexuelles mais également en lien avec la législation sur les stupéfiants et des conduites sans permis de conduire et blessures involontaires,
— Qu’il serait hébergé chez un cousin au [Localité 2] (06),
— Qu’il n’envisage pas de retour en Tunisie conformément à ses déclarations en garde-à-vue.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Var a procédé, sans erreur grossière ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] est bien ressortissant tunisien pour être titulaire d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il est bien documenté et qu’il n’y a pas lieu de solliciter un laissez-passer consulaire, étant précisé que l’article L. 741-3 du CESEDA ne fait pas obligation à l’administration de contacter en toute hypothèse l’autorité consulaire du pays dont l’intéressé est ressortissant à défaut de requérir une identification et étant retenu que l’intéressé a, de manière effective puisqu’il en a signé le formulaire, été mis en mesure de contacter le consulat de Tunisie à [Localité 3] pour l’informer de sa retenue et solliciter son concours le cas échéant, ce qu’il n’a pas fait.
Le préfet du Var justifie d’une demande de routing pour la Tunisie en date du 16 avril 2026.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [V] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, l’intéressé est en possession d’un passeport tunisien en cours de validité.
Toutefois, il ne justifie d’aucune adresse pérenne et stable sur le territoire français (l’adresse au [Localité 2] d’un cousin est purement déclarative), se trouve célibataire et sans ressources connues ou licites, sans billet de transport mais également sans attaches familiales suffisamment stables contrairement à ce qu’il prétend, de sorte qu’il ne présente à ce jour aucune garantie de représentation pour envisager une assignation à résidence.
Par ailleurs, la juridiction observe qu’il dit être entré en France irrégulièrement en 2017, qu’il n’a depuis lors jamais obtenu de titre de séjour et fait l’objet depuis deux ans d’une OQTF, sans avoir déféré à son éloignement et qu’il déclare explicitement vouloir rester en France et n’a pas l’intention d’exécuter volontairement la mesure, de sorte qu’il existe un risque avéré de fuite et qu’il convient de le maintenir dans un cadre contraint pour en garantir l’exécution.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [V] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de défense ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [V] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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