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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/06570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06570 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIW
MINUTE n° : 2025/561
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société HDS GRIMAUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE a fait assigner la société HDS GRIMAUD, sur le fondement des articles L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins suivantes :
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 182 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE sollicite :
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 287 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à la date du 3 février 2025.
FIXER à la charge de la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD une astreinte de 1000 euros par jour à compter du 3 février 2025 pour veiller au rétablissement de la clôture.
DEBOUTER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à verser au Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société HDS GRIMAUD sollicitent du juge des référés de :
Vu les articles 648, 649, 654,658 et 690 du code de procédure civile et la nullité du procès-verbal de signification du 2 juin 2023
Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
➢ Vu l’article L131-1, L131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
➢ Vu les pièces produites aux débats
Fixer à la somme de 1 € la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 17 mai 2023.
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me CAGNOL, avocat aux offres et affirmations de droit.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06570, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
Le délibéré a été prorogé les 21 Mai 2025, 25 Juin 2025, 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur la signification de l’ordonnance
Le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE sollicite la liquidation d’une astreinte prononcée par ordonnance du 17 mai 2023 en vertu de laquelle la société HDS GRIMAUD a été condamnée à rétablir la clôture édifiée par la copropriété. Le montant de l’astreinte a été fixé à 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance.
La société HDS GRIMAUD soutient que l’ordonnance n’aurait pas été signifiée au lieu de son siège social, de sorte que l’astreinte n’aurait pas commencé à courir.
En vertu de l’article 690 du code de procédure civile : « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres, habilité à la recevoir. »
En l’espèce, la signification est intervenue le 2 juin 2023 au [Adresse 1].
Cette adresse correspond à l’adresse de l’établissement principal de la société HDS GRIMAUD, tel que mentionné dans le cadre de son extrait K bis.
La signification de l’ordonnance en date du 2 juin 2023 est par conséquent valable.
Sur la liquidation de l’astreinte et son montant
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La signification de l’ordonnance susvisée étant intervenue le du 2 juin 2023, il appartenait à la société HDS GRIMAUD de rétablir la clôture au plus tard le 2 juillet 2023, sous peine d’astreinte au-delà de cette date.
Or, il ressort des pièces versées au débats par le demandeur et notamment des procès-verbaux de constat des 7 juin 2024 et 14 janvier 2025 que la clôture édifiée par la propriété n’a pas été rétablie.
Subsidiairement, la société HDS GRIMAUD sollicite que l’astreinte soit liquidée à la somme de 1 euro.
Elle indique que l’accès aux équipements de l’hôtel serait rendu difficile pour certains. Elle fait également état d’une collusion entre le syndicat des copropriétaires et M. [N] qui tenteraient de nuire à ses intérêts. Elle fait également référence à d’autres procédures sans lien direct avec celle ayant donné lieu au prononcé de l’astreinte. Elle précise enfin que la clôture n’a jamais été détruite mais qu’un panneau avait été simplement retiré.
Il convient cependant de rappeler que la société HDS GRIMAUD reconnaît ne pas avoir former de recours à l’encontre de l’ordonnance du 17 mai 2023 ayant prononcé l’astreinte.
Or, il résulte de l’article L 131-4 susvisé que le montant de l’astreinte ne peut être modifié qu’en tenant compte du comportement du débiteur de l’astreinte et des difficultés d’exécution rencontrées.
L’argumentation au fond soulevée par la défenderesse ne saurait fonder une demande de minoration du montant de l’astreinte, sauf à remettre en cause la décision ayant prononcé cette astreinte.
En l’espèce, la société HDS GRIMAUD ne justifie d’aucune difficulté d’exécution. Elle ne justifie d’ailleurs pas du rétablissement de la clôture malgré la signification de l’ordonnance et en dépit de l’assignation délivrée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, rien ne justifie que l’astreinte soit minorée, de sorte qu’elle sera liquidée à hauteur des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur 1000 euros par jour à compter du 3 février 2025 pour veiller au rétablissement de la clôture.
Il n’apparaît cependant pas nécessaire à ce jour d’ordonner une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société HDS GRIMAUD, qui succombe, sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500€ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS la société HDS GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, la somme de 287 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte due à la date du 3 février 2025.
CONDAMNONS la société HDS GRIMAUD à verser au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNONS la société HDS GRIMAUD aux entiers dépens.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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