Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00342 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2IV
AFFAIRE : S.A.R.L. COOP AGL C/ [R] [J], [F] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COOP AGL isncrite au RCS de [Localité 4] 513 815 738, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine IFFENENCKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [J]
né le 23 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
à Mes Iffenecker Biret Bulcourt
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2].
Courant 2023, ils ont été victimes de 2 incendies lesquels ont partiellement détruit leur immeuble.
C’est dans ces conditions que la société COOP AGL est intervenue pour remise en état, un marché de travaux étant conclu pour un montant de 76.813,26 € et un délai d’exécution de 12 mois, ainsi qu’un contrat de maitrise d’œuvre facturé pour la somme de 3.840,69 €.
La réception du chantier a été signée, avec réserves, le 22 juin 2024.
Des factures pour un montant total de 83.208,95 € ont été émises par la société COOP AGL.
Les époux [J] n’ont pas réglé le montant total de ces factures.
Par courriel du 04 juillet 2024, la société COOP AGL a rappelé aux consorts [J] ses factures impayées et a sollicité le règlement du solde de son marché pour un montant de 55.723,45 euros.
Les époux [J] ont prétendu avoir réglé une partie de ces factures par virement bancaire, comme ils ont indiqué par courriel du 18 juillet 2024.
Mais, apparemment, les virements bancaires du 1er, 02, 03 et 04 juillet 2024 n’ont pas été effectués sur le compte de la société COOP AGL, la fin du RIB étant modifiée, le 160 devenant 610.
En l’absence du règlement, la société COOP AGL a adressé une mise en demeure par commissaire de justice en date du 23 août 2024, pour un montant de 55.723,45 euros.
Plusieurs autres relances ont été adressées aux époux [J] en vain.
C’est dans ce cadre que la société COOP AGL a fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] afin d’obtenir :
Leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme provisionnelle de 55.723,45 € à titre provision à valoir sur le solde de son marché, outre les intérêts de retard de 10% à compter du 23 août 2024 et jusqu’à parfaite exécution de l’ordonnance qui sera rendue ;Leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur condamnation, in solidum, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
La société COOP AGL a comparu et modifié ses prétentions. Un virement d’un montant de 10.000 euros a été bien reçu par la demanderesse le 23 octobre 2024. En revanche, le prétendu virement d’un montant de 8.123,14 euros du 04 novembre 2024 n’a pas été reçu sur son compte. En conséquence, la demande de condamnation sera réactualisée pour un montant de 45.723,45 euros. La société COOP AGL a fait valoir que les virements du mois de juillet n’avaient pas été reçus, les époux [J] ne démontrant par ailleurs aucun détournement des fonds au profit d’un tiers. Elle a souligné, s’agissant de la réclamation adressée à leur établissement bancaire, que les consorts [J] ont parfaitement conscience que les quatre virements n’ont pas été réglés à la société COOP AGL.
La société COOP AGL a sollicité de débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [J] ont comparu et ont sollicité de débouter la société COOP AGL de l’ensemble de ses demandes.
Ils ont fait valoir qu’ils avaient effectué un autre virement d’un montant de 8.123,14 euros le 04 novembre 2024, en conséquence, le solde restant dû étant de 33.760,02 euros, en incluant la somme détournée à la suite des virements du mois de juillet 2024. Ils ont demandé le prononcé du sursis à statuer dans l’attente du remboursement par l’établissement bancaire de la somme détournée, ainsi que la condamnation de la société COOP AGL aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est constant que le juge des référés peut accorder des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la somme due par les consorts [J], les extraits bancaires produits par la société COOP AGL, ainsi que les factures émises par la même pour les travaux effectués au profit des défendeurs, conduisent à un solde de 45.723,45 euros.
Or il n’est pas contesté, compte tenu des documents produits par les parties, que les virements bancaires du 1er, 02, 03 et 04 juillet 2024, pour un montant total de 33.637,61 euros, effectués par les époux [J], n’ont pas été crédités sur le compte de la société COOP AGL, la modification des trois derniers chiffres du RIB de la société COOP AGL étant avérée. De même, les époux [J] ne justifient pas du versement conforme de la somme de 8.123,14 euros sur le compte de la demanderesse.
La raison de cette interversion et/ou de l’éventuelle tentative de fraude, comme soutenu par la demanderesse, est indifférente dès lors qu’il revient au débiteur de l’obligation de justifier son exécution, ce que les époux [J] reconnaissent implicitement ne pas avoir réalisé au profit de la société COOP AGL en tout état de cause.
En conséquence, il est donc adapté d’envisager une condamnation solidaire de Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] au versement d’une provision telle que sollicitée et justifiée par la société COOP AGL. Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
La demande de sursis à statuer sera rejetée dès lors que l’issue attendue est incertaine et partiellement dépendant de l’action (ou l’inaction) des époux [J].
De même, si en vertu de l’article 7 – « Conditions de paiement » du « Marché de travaux privés » signés par les deux parties le 14 février 2024, les époux [J] seraient redevables du paiement des intérêts pour retard de paiement à hauteur de 10% suivant la réception de la mise en demeure du 23 août 2024, ces intérêts majorés s’apparentent à une clause pénale susceptible d’être réduite en tant que telle par le juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à statuer en référé sur ce point.
Parties perdantes, les époux [J] seront condamnés aux entiers dépens et il apparaît équitable de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre à hauteur de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] à verser à la société COOP AGL la somme de 45.723,45 euros à titre de provision à valoir sur le solde de son marché ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] à payer à la société COOP AGL la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de parties ;
CONDAMNONS solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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