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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7EN
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BABY GOAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Madame [R] [P]
demeurant [Adresse 3]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 21 septembre 2021, la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la Sa banque populaire) a consenti à la Sas Baby Goal un prêt référencé n°06044269 d’un montant de 62.500 euros, remboursable en 84 mensualités sur la base d’un taux fixe de 1,35%.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Mme [R] [P] s’est portée caution solidaire de la Sas Baby Goal, dans la limite de la somme de 18.750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Arguant du non-paiement par la Sas Baby Goal des échéances du prêt, la Sa banque populaire a, par acte introductif d’instance signifié le 8 octobre 2024, attrait la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— condamner solidairement la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] à lui payer la somme de 50.045,56 euros, Mme [R] [P] dans la limite de 15.477,73 euros, outre les intérêts au taux de 8,35% à compter du 2 août 2024, étant précisé que la caution sera condamnée dans la limite de 18.750 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sa banque populaire fait valoir pour l’essentiel :
— que les échéances du prêt n’étant plus honorées, elle a mis en demeure la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] d’honorer leur engagement, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 juin 2024,
— que par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 août 2024, elle a informé la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] de la clôture du compte courant et de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Bien que régulièrement assignées, la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°06044269
À l’appui de sa demande, la Sa banque populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 21 septembre 2021 pour un montant de 62.500 euros,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [R] [P] en date du 21 septembre 2021, dans la limite de 18.750 euros, soit 30% du montant du prêt,
— les mises en demeure du 18 juin 2024 et du 2 août 2024,
— le décompte arrêté au 2 septembre 2024.
Ces éléments permettent d’établir la créance de la Sa banque populaire à hauteur des montants suivants :
— principal au 29 juillet 2024 : 43.668,87 euros
— indemnité de résiliation : 1.000,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3% en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de fixer au profit de la Sa Banque Populaire une créance de 20.879,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 14 mai 2021, et la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] à payer à la Sa banque populaire la somme de 43.668,87 euros, Mme [R] [P] dans la limite de 13.293,43, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 29 juillet 2024, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de son engagement de caution, les condamnations de Mme [R] [P] seront limitées à la somme de 18.750 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Baby Goal et Mme [R] [P], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa banque populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, au titre du prêt n°06044269 :
— 43.668,87 € (QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES), Mme [R] [P] dans la limite de 13.293,43, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 29 juillet 2024,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que les condamnations précitées de Mme [R] [P] seront limitées à la somme de 18.750 euros ;
CONDAMNE in solidum la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] à payer à la Sa banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Sas Baby Goal et Mme [R] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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