Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim civil, 25 février 2025, n° 24/06571
TJ Strasbourg 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause en question n'était pas une clause résolutoire, mais un aménagement de la faculté de résiliation, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que M. [D] [W] était en situation d'impayés locatifs, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que M. [D] [W] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Montant de la dette locative

    La cour a constaté que M. [D] [W] était redevable d'une somme importante au titre des arriérés locatifs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que M. [D] [W] devait supporter les dépens en raison de sa perte dans le procès.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAEM ALSACE HABITAT demande la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de son contrat de résidence avec M. [D] [W], ainsi que son expulsion et le paiement d'arriérés locatifs. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause résolutoire et les conditions de résiliation du contrat. Le tribunal rejette la demande principale de constatation de la clause résolutoire, la considérant comme un aménagement de la résiliation unilatérale, mais prononce la résiliation du contrat en raison des impayés locatifs. M. [D] [W] est condamné à libérer les lieux, à payer une indemnité d'occupation et à régler une dette locative de 14 111,72 euros, ainsi qu'à supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 févr. 2025, n° 24/06571
Numéro(s) : 24/06571
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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